Circulaire n° 4D-225-1915 relative à l’avancement des agents des Douanes.
n° 4D-225-1915
Texte intégral
Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux de Madagascar, de l’Afrique Occidentale française, de l’Afrique Equatoriale française, les Gouverneurs des Colonies et l’Administrateur des Iles Saint-Pierre et Miquelon. Lorsque l’Administration des Douanes lui signale les agents arrivés en ligne pour l’avancement de classe à l’ancienneté, le Département demande chaque fois aux chefs des Colonies où ils sont en service de le renseigner sur la possibilité de procéder à la promotion des intéressés. Tout récemment, le Gouverneur de l’une de nos possessions d’outre-mer à cru devoir répondre par la négative, en se basant sur la situation obérée des finances locales. M. le Conseiller d’Etat, Directeur Général des Douanes, a qui j’avais communiqué les termes de cette réponse, vient de me signaler qu’elle va à l’encontre des dispositions des art. 14, S 4, 16, § 7 et 17 des décrets des 28 Juillet 1911 et 25 Octobre 1913, rendus applicables aux Colonies par des décrets des 2 Mars 1912 et 22 Juillet 1914. D’après ces textes, les agents des Douanes, du cadre principal ou du cadre secondaire, ne peuvent, en effet, être privés de leur tour d’avancement de classe à l’ancienneté que par mesure disciplinaire. En raison de la nécessité de ménager les situations établies (Instruction du 7 Juin 1912), dans certaines colonies l’effectif existant peut encore se trouver supérieur aux cadres fixés conformément à l’article 3 du décret du 2 Mars 1912 et imposer, de ce fait, au budget de ces possessions des charges momentanées qui surpassent les besoins normalement prévus. Cette situation, je le reconnais, est préjudiciable aux finances locales mais elle ne saurait cependant apporter la moindre restriction dans l’application des dispositions réglementaires formelles qui ont été rappelées ci-dessus. Dans ces conditions, j’ai l’honneur de vous prier d’envisager la nécessité de doter chaque année le budget de votre possession, de crédits suffisants pour permettre d’accorder l’avancement de classe à l’ancienneté au personnel dont il s’agit, dès qu’il se trouve en mesure d’y prétendre.
Gaston DOUMERGUE.
Métadonnées
Référence
n° 4D-225-1915
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
7 juillet 1915
Numéro JO
n° 225 du 31/07/1915
Date du numéro
31 juillet 1915
Mesure
Générale
Signé par
Gaston DOUMERGUE.
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JO N° n° 225 du 31/07/1915
31 juillet 1915
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