Décret n° 04-225-1915 09/06/1915
Visas
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 (art. 6); Vu le décret du 1er décembre 1858 (art. 4); Vu la loi du 30 novembre 1892 sur l’exercice de la médecine ; Vu le décret portant règlement d’administration publique eh date du 17 août 1897, pour l’application aux colonies de la loi du 30 novembre 1892 précitée ; Vu la loi du 14 avril 1910, modifiant l’article 9 de la loi du 30 novembre 1892; Le conseil d’Etat entendu,
Texte intégral
Art. 1er. La loi du 14 avril 1910, modifiant le paragraphe 1er de l’article 9 de la loi du 30 Novembre 1892, est déclarée applicable aux colonies, sous réserve des modifications suivantes : Art. 2.- Les docteurs en médecine, les chirurgiens dentistes, les accoucheuses, sages-femmes sont tenus, dès leur établissement ct avant d’accomplir aucun acte de leur profession, de faire enregistrer, sans frais, leur titre, et, en outre, de le faire viser au lieu où ils ont leur domicile. S’il s’agit de débutants n’étant pas encore en possession de leur titre ou diplôme, ils devront faire enregistrer et viser comme il est dit ci-dessus, le certificat provisoire qui leur a été délivré par la faculté ou par l’école professionnelle dûment organisée. Art. 3.- Cet enregistrement a lieu dans chaque colonie au secrétariat général ou dans les bureaux du gouvernement de la colonie ; toutefois il est effectué : 1° dans les établissements français de l’Inde, pour l’établissement chef-lieu, au siège du gouvernement, et pour les autres établissements, au secrétariat de l’administration du chef-lieu; 2° à Saint-Pierre et Miquelon et dans l’archipel des Comores, au secrétariat de l’administration du chef-lieu ; 3° dans les pays de protectorat, à la résidence supérieure. Art. 4.- La même formalité d’enregistrement doit être également effectuée au greffe du tribunal dans le ressort duquel les docteurs en médecine, chirurgiens-dentistes, accoucheuses et sages-femmes se proposent d’exercer. Art.5.- Le visa prévu à l’article 2 du présent décret est donné soit par le maire, soit par l’autorité administrative d’u lieu où les docteurs en médecine, les chirurgiens-dentistes, les accoucheuses et sages-femmes ont élu domicile. Art. 6.- Les médecins militaires qui ont donné leur démission ou pris leur retraite dans une colonie sont admis à 3 exercer provisoirement la médecine sur la production d’un certificat émanant de l’autorité militaire de cette colonie et attestant que lesdits médecins appartenaient au service de santé militaire. Art. 7.- Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel de la République Française et des colonies et publié au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.
R. POINCARE.Par le Président de la République:Le Ministre des colonies,Gaston DOUMERGUE.Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,Aristide BRIAND.
Métadonnées
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
9 juin 1915
Numéro JO
n° 225 du 31/07/1915
Date du numéro
31 juillet 1915
Mesure
Générale
Signé par
R. POINCARE.Par le Président de la République:Le Ministre des colonies,Gaston DOUMERGUE.Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,Aristide BRIAND.
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JO N° n° 225 du 31/07/1915
31 juillet 1915
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