Circulaire n° 01-224-1915 relative à l’exécution des dispositions de l’article 70 de la loi de finances du 14 Juillet 1914.
n° 01-224-1915
Texte intégral
Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux, les Gouverneurs des Colonies, l’Administrateur des Iles Saint-Pierre et Miquelon. J’ai l’honneur de vous faire connaître que l’article 70 de la loi de finances du 15 Juillet 11)14 a modifié les dispositions en vigueur jusqu’à cette époque, relativement aux dépenses appartenant à des exercices clos ou périmés. Cet article, qui a pour but d’apporter à la fois plus de simplicité et de meilleures garanties de contrôle, dispose qu’un exercice cessera désormais de figurer dans la comptabilité des Ministères à l’expiration de la Même année à partir de son ouverture. C’est ainsi par exemple, que l’exercice 11)13 devra disparaître des écritures au 31 Décembre 1915, alors que d’après la règlementation antérieure, il aurait continué d’y figurerjusqu’au31 Décembre 1917. En conséquence, les créances afférentes à des Exercices clos seront soumises, dès l’expiration de la 3ème année, à compter de l’ouverture de leur exercice d’origine, au régime qui est appliqué aux créances sur exercices périmés et dont le fondement se trouve dans l’article 8 de la loi du 10 Mai 1838, ainsi que dans l’article 139 du Décret du 31 Mai 1802. Toutefois, les créances appartenant aux deux années précédent la période triennale, quoique soumises à la législation nouvelle, ne seront pas atteintes par la description qui demeure, aux termes de la loi du 29 Janvier 1831, fixée à cinq ans. Les créanciers conservent donc tous leurs droits; ils sont simplement soumis, avant la fin de la dite période, à des formalités pour lesquelles ils bénéficiaient antérieurement d’un délai de cinq années. Les crédits extraordinaires spéciaux devront, par suite, être ouverts par une loi, pour le paiement des créances adressées au Département, après l’expiration de la 3ème année de l’exercice auquel elles se rattacheront. Je vous serai, en conséquence, obligé, en m’adressant les dossiers des créances de l’espèce, de vouloir bien les faire accompagner, à l’avenir, d’exposés des motifs détaillés, de nature à me permettre d’appuyer efficacement devant le Ministre des Finances et le Parlement les demandes des crédits qui seront nécessaires à leur règlement. Je me trouverai dans l’obligation de renvoyer aux Administrations locales, les dossiers de créances qui seront incomplets sur ce point. Enfin, je saisis l’occasion pour renouveler les instructions de mes prédécesseurs en vue de la diminution des créances de l’espèce. Les Commissions financières de la Chambre et du Sénat ont plusieurs fois appelé l’attention de mon Département sur le nombre exagéré des dépenses non payées avant la clôture de l’exercice. Je vous prie de vouloir bien donner les instructions les plus strictes pour que les services liquidateurs apportent la plus grande diligence afin que les créanciers de l’Etat soient désintéressés dans les délais règlementaires.
Gaston DOUMERGUE.
Métadonnées
Référence
n° 01-224-1915
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
19 mai 1915
Numéro JO
n° 224 du 30/06/1915
Date du numéro
30 juin 1915
Mesure
Générale
Signé par
Gaston DOUMERGUE.
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JO N° n° 224 du 30/06/1915
30 juin 1915
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