Loi n° 10-223-1915 ayant pourobjet de donner des sanctions pénales à l’interdiction faite aux Français d’entretenir des relations d’ordre économique avec les sujets d’’une puissance enemie.
n° 10-223-1915
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté. la Précident de la Ménublique promulgue la loi dont la teneur suit:
Texte intégral
Art. 1er.- Quiconque, en violation des prohibitions qui ont été ou seront édictées, conclura ou tentera de conclure, exécutera ou tentera d’éxécuter, soit directement, soit par personne interposée, un acte de commerce ou une convention quelconque, soit avec un sujet d’une puissance ou avec une personne résidant sur son territoire, soit avec un agent de ce sujet ou de cette personne, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de CINQ CENTS à VINGT MILLE francs (500 à 20.000 fr.) ou de l’une de ces peines seulement. Seront réputés complices de l’infraction tous les individus tels que préposés, courtiers, commissionnaires, assureurs, voituriers, armateurs qui, connaissant la provenance et la destination de la marchandise ou de toute autre valeur ayant fait l’objet de l’acte de commerce ou de la convention, auront participé, à un titre quelconque, pour le compte de l’une des parties contractantes, à l’opération prévue et réprimée par le paragraphe précédent. En cas de condamnation, les tribunaux pourront prononcer la confiscation de la marchandise ou valeur, ou du prix, ainsi que des chevaux, voitures, bateaux et autres objets ayant servi au transport. Art. 2.- Sera passible des mêmes peines quiconque aura détourné ou recélé, fait détourner ou recéler des biens appartenant à des sujets d’une puissance ennemie et placés sous séquestre en vertu d’une décision de justice rendue sur réquisitions du Ministére public. Art. 3.- Les condamnations prononcées contre les auteurs ou complices des dcluts prévus par l’article premier entraineront de plein droit privation pendant dix années des droits civils et civiques énumérés en l’article 42 du code pénal. La privation de tout ou partie de ces droits pourra être ordonnée par le tribunal dans le cas prévu par l’article 2. Art 4- L’article 463 du code pénal est applicable aux cas prévus par la présente loi . Art. 5.- La présente loi est applicable de plein droit à l’Algérie, aux Colonies et aux pavs de protectoral. La présente loi, délibérée et adptée ‘ par le Sénat et par la Chambre des D putés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
R. POINCAREÉPar le Président de la République :Le Garde des Sceaux,Ministre de la Justice,Aristide BRIAND.Le Ministre de l’Intérieur.L. MALVY.Le Ministre des Affaires Etrangères,DELCASSE,.Le Ministre des Colonies,Gaston DOUMERGUE.
Métadonnées
Référence
n° 10-223-1915
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
4 avril 1915
Numéro JO
n° 223 du 31/05/1915
Date du numéro
31 mai 1915
Mesure
Générale
Signé par
R. POINCAREÉPar le Président de la République :Le Garde des Sceaux,Ministre de la Justice,Aristide BRIAND.Le Ministre de l’Intérieur.L. MALVY.Le Ministre des Affaires Etrangères,DELCASSE,.Le Ministre des Colonies,Gaston DOUMERGUE.
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JO N° n° 223 du 31/05/1915
31 mai 1915
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