Arrêté n° 24-222-1915 autorisant La restitution MM. Vosikis et Kalos de droits perçus sur les absinthes et liqueurs similaires réexportées.
n° 24-222-1915
Visas
Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 ; Vu les demandes de remboursement de droits formulées par MM. Vosikis et Kalos, commerçants à Djibouti ; Vu l’arrêté du 17 7 Novembre 1914, portant interdiction de la vente de absinthe et des liqueurs similaires sur le territoire. de la Côte Française des Somalis ;il Considérant que MM. Vosikis et Kalos ont dû, à la suite de la mise en vigueur de l’arrêté précitée, exporter en Abyssinie, une certaine quantité d’absinthe et de boissons similaires avant déjà acquitté les droits de consommation auxquels ils étaient soumis. Considérant que par suite de leur réexportation ces liqueurs alcooliques ne droits de contrôle et re vérification qui frappent les liqueurs alcooliques transitant par la Colonie et qu’il v a lieu de rembourser à leur propriétaire respectif, la différence entre ces deux droits : Vu les rapports du chef du Service des Douanes et Contributions : Vu le rapport du Secrétaire Général ; Le Conseil d’Administration entendu,
Texte intégral
Art. 1er.- MM. Vosikis et Kalos auront droit a la restitution des sommes suivantes sentant la différence entre les droits qu’ils ont versés au Trésor et ceux auxquels ils doivent être assujettis pour le transit d’une certaine quantité d’absinthe et de liqueurs similaires : savoir : (A) M. VOSIKIS montant de droits de consommation payés 382 L. 35 d’alcool pur à 2 Frs. le litre……………………frs 313,17 montant des droits de transit aux-quels il est assujetti 229, 50 titrant moins de 56° à 13 Frs. l’hectolitre……………38.94 60.49 821. 85 titrant 50° et plus à 25 Frs l’hectolitre……………..21.55 Différence à rembourser 252.68 (B) M. KALOS montant des droits de consommation payes sur 991, 76 de boissons titrant 541, 352 d’alcool pur à 2 Frs …… Frs 108,72 montant des droits de transit aux quels il doit être assujetti : 661 , 64 titrant 59″et plus à 20 Frs l’Hect. 17,34 33, 12 titrant moins de 50° à 13Frs 21.65 l’Hect 4,31 Différence à rembourser : 87.07 Art. 2.- Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
P. SIMONI.
Métadonnées
Référence
n° 24-222-1915
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
15 avril 1915
Numéro JO
n° 222 du 30/04/1915
Date du numéro
30 avril 1915
Mesure
Générale
Signé par
P. SIMONI.
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JO N° n° 222 du 30/04/1915
30 avril 1915
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