Arrêté n° 2-222-1915 24 Février 1915.
n° 2-222-1915 24
Visas
Le Ministre des Colonies, Vu l’avis de la commission interministérielle des dérogations aux prohibitions de sortie ; Vu les décrets des 9, 10 et 28 Octobre, 8, 9 et 13 Novembre et 4 Décembre 1914, et 2 Janvier 1915 ;
Texte intégral
Art. 1er.- Par dérogation aux prohibitions de sortie actuellement en vigueur, peuvent être exportés et réexportés sans autorisation spéciale des Colonies et protectorats autres que la Tunisie et le Maroc, lorsque l’envoi a pour destination : la France, les Colonies françaises, l’Angle terre, les Dominions,les pays de protectorat et Colonies britanniques, la Belgique, le Japon, le Monténégro, la Russie, la Ser bie ou les Etats de l’Amérique, les produits et objets énumérés ci-après : Acétone, Alumine anhydre et hydratée et sels d’alumine. Aluminium, minerai et métal pur ou allié. Bambous. Bestiaux. Bourre, bourrette de soie en masse ou peignée et blousses de soie en masse ou peignées, à l’exception des tussahs, fils de bourrette, de blousses de soie non teints, , tissus de bourrette et de blousses de soie pure non teints, ni imprimés, ni apprêtes. Brais de résine, résines de pin, et de sapin,colophane, essence de térébenthine. Cacao et chocolat. Camphre. Carbure de calcium. Charbons pour l’électricité, Coton et déchets de coton. Cuivre, minerai ou métal pur ou allié, chaudronnerie et tubes de cuivre. Déchets de fils de coton. Déchets de soie. Écorces de quinquina. Écorces de palétuviers. Étain, minerai et métal pur ou allié. Extraits de quinquina, Fruits et graines oléagineux. Glycérine. Graines à ensemencer (légumineuses, graminées, fourragères et autres). Graisses animales autres que de poisson, Graphite. Huile de baleine. Huiles végétales autres que de ricin et de pulghére. Jambons désossés et roules, jambons cuits. Limailles et débris de vieux ouvrages de cuivre, d’étain, de Zinc, purs ou alliés, Mercure (minerai et métal). Minerai de chrome, de manganèse, de molybdène, de titane, de tungstène, de vanadium. Minerai de fer. Nickel (minerai et métal pur ou allié), Ouvrages en aluminium autres que la bijouterie. Paraffine. Phosphore et phosphates de chaux. Plombs (minerai et métal pur ou allié, tuyaux de plomb). Raphia. Riz. Sel marin, sel de saline et sel gemme bruts ou raffines. Son. Soufre et pyrites. Tourteaux de draines oléagineuses. Minerai de zinc. Art. 2.- En ce qui concerne la Russie et la Serbie, les produits et objets ci-dessus énumérés ne pourront être exportés ou réexportés que sous réserve de la souscription d’un acquit-à-caution à décharger par la Douane russe ou serbe. Art. 3.- La souscription d’un acquit-à-caution est obligatoire pour l’exportation ou la réexportation à destination d’un quelconque des pays indiqués à l’article 1er du présent arrêté, du minerai de chrome et du nickel (minerai et métal pur ou allié).
Gaston DOUMERGUE.
Métadonnées
Référence
n° 2-222-1915 24
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
24 février 1915
Numéro JO
n° 222 du 30/04/1915
Date du numéro
30 avril 1915
Mesure
Générale
Signé par
Gaston DOUMERGUE.
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JO N° n° 222 du 30/04/1915
30 avril 1915
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