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/Textes/n° 90-221-1915
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté de Promulgation n° 90-221-1915 interdisant la fabrication, la vente en gros el en délai ainsi que la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires ; 2° les articles 15 el 19 de la loi de Finances du 30 Janvier 1907 et 17 de celle du 26 Décembre 1908.

n° 90-221-1915

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884; Vu le câblogramme ministériel N° 74 du 20 Mars 1915 dont la teneur suit : « Promulguez et assurez exécution loi « 16 Mars 1915, publié Journal Officiel 17 « ainsi conçu: Article 1er sont interdites « fabrication, vente en gros et en détail « ainsi que circulation absinthe et liqueurs « similaires visées article 15 loi Janvier « 1907 et article 17 loi 26 Décembre 1908; « contraventions au paragraphe 1er pré- « sent article punies fermeture établisse- « ment et en outre sur requête de lAdmi- « nistration Contributions indirectes des « peines fiscales prévues article 1er loi 28 « Février 1872 et article 19 loi du 30 Jan- « vier 1907.— Article 2, présente loi appli- « cable Algérie et Colonies. Vu la loi de Finances du 30 Janvier 1907, notamment les articles 15 et 19; Vu la loi de Finances du 26 Décembre 1908, notamment l’article 17 ;

    Texte intégral

    Art. 1er.- Sont promulgués dans la Colonie pour y être appliqués suivant leur forme et teneur : 1°.- La Joi du 16 Mars 1915 portant interdicton de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires ; 2°.- Conséquemment, les articles 15 et 19 de la loi de Finances du 30 Janvier 1907 et17 de la loi de Finances du 26 Décembre 1908. Art. 2.- Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et affiché partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.

    P. SIMONI.