Arrêté n° 415 fixant les conditions d’an examen d’aptitude pour les candidats au grade de commis du cadre local des Travaux Publics de la Côte Française des Somalis.
n° 415
Visas
Le Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 ; Vu la dépêche ministérielle N° 173 du 3 Novembre 1914: Vu l’arrêté de ce jour N° 413, organisant le cadre local des Travaux Publics à la Côte Française des Somalis;
Texte intégral
Art.1er.- Les candidats à l’emploi de Commis des Travaux Publies d u cadre local de la Côte Française des Somalis et réunissant les conditions spécifiées à l’article 4 de l’arrêté de ce jour N° 415 doivent subir un examen d’aptitude devant une Commission composée ainsi qu’il suit: MM. le Secrétaire Général, Président, le Directeur de l’Exploitation du Chemin de fer ou son délégué. …….,Membre Le Chef du Service des Travaux Publics………………Membre un Ingénieur ou un Conducteur, Membre Art. 2,- L’examen comprend: 1° – La rédaction d’un rapport sur un fait de service, (trois heures) 2°. La confection d’un dessin graphique, (six heures) 3°- La solution de questions d’arithmétique et d’algèbre, (deux heures) 4° – La solution de questions de géométrie et de trigonométrie, (deux heures) 5°- La confection d’un tableau, (une heure). Art. 3.- La Commission se réunit, le cas échéant, sur convocation de son président. Elle prépare les sujets de composition qui sont placés séparément sous enveloppes cachetées. Tous ces plis sont introduits sous une seconde enveloppe cachetée, laquelleest déposée entre les mains du président. La Commission fixe la date ctle lieu de l’examen qui comporte autant de séances qu’il est nécessaire, d’aprés les dispositions prévues à l’article 2. Art.4. A la date indiquée et au début de chaque séance, le Président ou tout autre membre de la Commission, en présence des candidats et au moins de deux membres de la Commission prévue ci-aprés, lesquels constatent l’intégrité des cachets, ouvre l’enveloppe renfermant les matières destinées à être traitées. Les compositions sont faites, sous peine d’exclusion, sans le secours d’aucun dictionnaire ou livre quelconque autre que les tables de logarithmes nécessaires aux calculs trigonométriques. Les candidats sont surveillés d’une façon permanente par deux membres de la Commission et ceux-ci, à l’expiration des délais susmentionnés, mettent les compositions sous pli cacheté adressé au Président, Dès l’achèvement des compositions et en vue de leur correction, à laquelle ils procèdent individuellement, le Président convoque dans son cabinet tous les membres de la Commission. La valeur de chaque composition est exprimée comme suit: O équivaut à……………………..nul 1 et 2 équivalent à……………….très mal 3,4 et 5……………………………mal 6, 7 et 8………………………….médiocrement 9,10 et 11………………………..passablement 12, 13 , 14………………………..assez bien 15,16 et 17……………………….bien 18 et 19……………………………très bien 20…………………………………parfaitement Les coefficients des épreuves sont les suivants: Rapport………………………………4 Dessin graphique……………………..5 Arithmétique et algèbre……………….6 Géométrie et trigonométrie…………….6 Tableau…………………………………2 Art. 6.- Les membres de la Commission formulent leur appréciation sur chaque composition; la movenne des points donnés par eux, multipliée par le coefficient correspondant à la nature de la composition, fixe le nombre de points à attribuer à chaque épreuve. ils peuvent prétendre. Ce procès-verbal à accompagné des autresdocuments afférents à l’examen, est transmis par le Président au Gouverneur, à toutes fins utiles. Art.8.- Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
Fernand DELTEL.
Métadonnées
Référence
n° 415
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
25 novembre 1914
Numéro JO
n° 217 du 30/11/1914
Date du numéro
30 novembre 1914
Mesure
Générale
Signé par
Fernand DELTEL.
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JO N° n° 217 du 30/11/1914
30 novembre 1914
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