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Décret n° 16-217-1914 le 26 aout 1914.

n° 16-217-1914 le 26

Visas

Le Président de la République Française, Sur le rapport des Ministres de la Guerre et des Finances, Vu l’article 2 de la loi du 30 Décembre 1913, créant une indemnité pour charge de familie, et natamment le dernier alinea de cet article ainsi conçu: « Un décret déterminera les conditions d’application du présent article.” Vu l’article 381 du Code de Procédure civile

  • Vul’article 55 de la loi du 23 Février 1901, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1901:

Texte intégral

Article 1er

Les Officiers jusqu’au grade de Commandant inclus), les employés militaires, les sous-ofliciers, caporaux et soldats servant au delà de la durée légale, les militaires de la Gendarmerie, avant plus de deux enfants légalement à leur charge, ont droit, pour chacun des ditsenfants en sus du second ägés de moinsde 16 ans et légalement à leur charge, une indemnité de 50 francs par trimestre dans les conditions ci-après.

Art. 2

L’indemnité pour charges de famille est acquise sous réserve des dispositions ci-dessous, aux militaires en activité et en non-activité dans toutes les positions de présence ou d’absence. Elle n’est pas dûe: Aux Ofliciers en réserve spéciale: Aux militaire de la réserve ou de l’armée territoriale: Aux Officiers en congé de longue durée sans solde: Aux titulaires de solde de réforme ou de gratification de réforme.

Art. 3

Sont seul considérés comme étant legalement à la charge du militaire, les enfants auquels il peut devoir des aliments d’après les dispositions du Code Civil. Art, 4- Les enfants admis sans avoir à payer pension dansun établissement de l’Etat, bénéficiaires de bourses ou de tout autre avantage équivalent, ne sont pas considérés comme étant à la charge du militaire, et ne peuvent, par suite, ouvrir droit à l’allocation prévue à larticle 1er. re Celle restriction ne s’applique pas aux enfants qui ne bénéficient que d’une bourse d’externat.

Article 5

indemnité pour charges de famille est exclusive del’Findemnité aux enfants de troupe laissés dans leur famille. Cette dernicére indemnité cessera, par suite, d’être allouée pour les enfants donnant droit à l’allocation prévue au présent décret. Art, 6. L’indemnité pour charges de famille est payée par trimestre et à terme échu, aux Mars, 30 Juin, 30 Septembre et 31 Décembre. Elle est acquise en totalité pour chaque mois, du fait de l’existence, à un moment quelconque de ce mois, de la situation donnant droit à l’indemnité.

Art. 7

L’indemnité pour charges de famille est insaisissable.

Art. 8

Une instruction militwire déterminera les détails d’application du présent décret.

Art. 9

Le Ministre de la Guerre et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécutio D des dispositions « qui précèdent, qui auront effet à compter du 1er Janvier 1914.

R. POINCAREÉ.Par le Président de la République:Le Ministre de la GuerreMESSIMY.Le Ministre des Finances,J. NOUGENS.