Circulaire n° 6-215-1914 ministérielle relative aux marchés de régularisation par correspondance.
n° 6-215-1914
Texte intégral
Le Ministre des Colonies, à Messieurs, les Gouverneurs Généraux, Gouverneurs des Colonies, Par un référé en date du 17 Mars 1914, la Cour des Comptes a signalé au Département qu’un certain nombre de dépenses acquittées en France pour le compte des services locaux des Colonies avaient été faites en l’absence de tout marché régulier préalable bien que leur montant aite chaque fois dépassé 1,500 francs. Pour permeltrele paiement en France du montant de ces fournitures, le Département se voyait dans la nécessité d’établir après coup un marche par Correspondance ; c’est contre ces pratiques irrégulières que la Haute-Assemblée s’élève à juste titre. Cette manière de procéder est en effet en contradiction avec les textes de l’article 68 du décret du 3 31 Mai 1862 sur la Comptabilité publique et de Particle 22 du décret du 18 Novembre 1882. Dans esprit du texte le marché est un acte qui doit intervenir avant l’exécution des travaux ou des fournitures afin de préciser les obligations respectives du service publie et des fournisseurs et non pas seulement après coup pour en pd Va exclusivement le règlement. L’obligation de passer des marchés n’a pour but principal que la perception de droit d’enregistrement. La cour insiste sur ce point et considère que les prétendus marchés passés sous forme de correspondance et pour régularisation après livraison des fournitures n’offrent aucune garantie et sont sans valeur”. J’appelle d’une manière toute particulière votre attention sur les errements signalés par la Cour des Comptes et auxquels il importe de mettre un terme. Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien donner les instructions nécessaires pour qu’il ne soit procédé à aucun achat direct par les services des Colonies que vous une Somme supérieure à 1.500 francs sans que ces achats aient été précédés d’un marché élabli dans les formes réglementaires. La même formalité devra du reste être remplie pour l’établissement des frais de transport sur des lignes non contractantes lorsque le montant global de ces frais dépasse 1.500 francs sur un même navire. Le département se verra dans la nécessité de ne pas effectuer le paiement des factures qui seraient transmises par la Colonie sans qu’il ait été tenu compte des prescriptions de la présente circulaire.
RAYNAUD.
Métadonnées
Référence
n° 6-215-1914
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
24 juillet 1914
Numéro JO
n° 215 du 30/09/1914
Date du numéro
30 septembre 1914
Mesure
Générale
Signé par
RAYNAUD.
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JO N° n° 215 du 30/09/1914
30 septembre 1914
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