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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 206-211-21914 autorisant M. Stévenin à céder à M. Nocéto, les droits provisoires qu’il délient sur une concession trentenaire sous le No 37 du plateau de Djibouti.

n° 206-211-21914

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vules arrêtés des fer janvier 1892, 13 novembre et 22 décembre 1899 sur le régime des concessions
  • Vula lettre par laquelle M. Baranton agissant au nom et pour le compte de M, Stévenin, s’est mis en instance, dans le but d’obtenir l’autorisation de vendre à M. Nocéto, l’immeuble sis au No 37 du plateau de Djibouti, sur lequel son mandant détient des droits trentenaires
  • Vula lettre du 16 mai 1914 par laquelle M. Nocéto s’engage à se conformer aux obligations imposées par l’administration et sollicite l’achat d’une partie des ruelles entourant le lot No 87
  • Vule rapport du Chef du service des travaux publics

Texte intégral

Article premier. M. Stévenin est autorisé à céder à M, Nocélo, entrepreneur à Djibouti, les droits provisoires qu’il détient sur la concession trentenaire sise au plateau de Djibouti et inserite sous le No 37 du plan cadastral.

Art. 2

M. Nocélo ne pourra obtenir la concession en toute propriété du lot dont il s’agit qu’après avoir satisfait aux conditions suivantes : 1° Achat de la moitié des ruelles entourant le dit inimeuble au Nord, au Sud et à l’Ouest, et réfection de la maison; 2° Constraction d’une véranda en pierres, du même modèle que celui adopté pour le lot 38 agrandi: 3° Installation d’une conduite d’eau avec distribution intérieure ; 4° Etablissement d’une fosse d’aisances dont la profondeur devra correspondre à la hauteur des plus basses marées.

Art. 3

Pour prix de la moitié des ruelles adjacentes à cette concession, M. Nocéto aura à verser immédiatement au Trésor une somme de 174 francs, représentant à raison de 1 fr. 50 le mètre carré, la valeur du terrain ainsi concédé (116 mètres carrés).

Art. 4

Les formalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.

Art. 5

Le présent arrêté sera enregistré communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la colonie.

Fernand DELTEL.