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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° No 158.-04-1914 du 11 avril 1914, accordant à M. Nocéto la concession en toute propriété du lot No 98 de Djibouti.

Visas

Le Gouverneur p. i de la Côte Française des Somalis el Dépendances

  • Vul’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884; Vues arrètés des 1er Janvier 1892, 13 novembre et 29 décembre 199 sur le régime des concession
  • Vul’acte notarié en date du 26 mars 1904 par lequel Armpharé Loi-ah, avec l’autorisation du Gouverneur, a cédé à M. Nocéto les droits provisoires qu’il détenait sur la parcelle de terrain sise à Djibouti et inscrite sous le no98 du plan cadastral
  • Vula lettre du 31 mars 1914 par laquelle M. Nocéto sollicite la concession définitive de la dite parcelle sur laquelle a construit une inaison à étage munie de véranda ; u Le rapport du Chef qu service des travaux publics
  • Vul’avis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière

Texte intégral

Article premier. — Est accordée à M.noceto Sébastien entrepreneur à Djibouti, la concession en toute propriété du lotde terrain No 9 du plan de la ville de Djibouti sur lequel a élevé une construction en maconnerie à étage et munie de véranda Art. 2, Ce lot, d’une superficie de 420 mq. environ est Hraité au Sud, par le rue du Commerce, à FOuest, par la rue d’Athènes, au Nord et à Est par des rues non dénommiées Le séparant des lots 97 et 99 appartenant Le piemier à Aboubacker Pacha, le 2ème à Abdou Wassé,

Art. 3

La Colonie ne fournit au concessionnaire aucupe garantie contre les troubles évictions il revendications des tiers

Art. 4

Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite, sur le régime foncier de la Colonie

Art. 5

Les formalités d’enregistrement et de transcription cu present arrété de concession définitive doivent ètre remplies par le concessionnaire, à ses frais, au bureau de l’enregistrement, et ce dans le délai d’un mots a partir du jour de la notification de arrété Art. 6, — Est présent arrèté sera enregistré communiqué partout où besoin sera et inséré, au Journal Officiel de la Colonie

fernand deltel