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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 396 accordant à Sef Saïd Mohamed la concession en toute propriété d’une parti du lot n 05 du plateau de Djibouti.

n° 396

Visas

Le Gouverneur de la Côte. Française des Somalis et 1] épendances, Officier de la Légion d’Honneur

  • Vul’ordonnance org anique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884
  • Vules arrêtés des 1€ janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régi me de s concession
  • VuParrêté du 15 juin 1906 accordant à Tabet Ali la concession, à titre provisoire, du lot n° 105 du plateau de Djibouti d’une contenance de 287 mq. 38
  • Vul’arrêté du 23 juin 1908 autorisant Tabet Ali à céder à Sef Saïd Mohamed les droits provisoires qu’il détenait sur ledit immeuble

Texte intégral

Art. 1er

— Est accordée à Sef Saïd Mohamed la concession en toute propriété de la partie du lot de terrain n° 105 du plan de Djibouti, d’une étendue de 215 mq. 29 qu’il s’est réservée dans les conditions sus-indiquées et sur laquelle il a construit une maison d’habitation en pierres.

Art. 2

— Cet immeuble qui continue de figurer au plan cadastral sous le n° 105, est borné au Nord, par le lot n° 107; à l’Ouest par la rue de 15 mètres qui le sépare de l’infirmerie indigène ; à l’Est par la partie non bâtie du lot n° 106 ; au Sud, par la concession Timero Hersi qui figure désormais au plan sous le n° 105 bis et par le boulevard extérieur;

Art. 3

La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 4

Toutes les réglementations qui interviendront ultérieurement touchant le régime des concessions seront applicables à la concession faisant lobjet du présent arrêté,

Art. 5

— Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais et par les soins du concessionnaire dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification de arrêté.

Art. 6

— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

A. BONHOURE.