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Décret n° 02-196-1913 sur la solde et Les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines, à la charge du département des colonies, et déterminant les allocations de solde et indemnités à attribuer aux colonies, aux armuriers de la marine versés dans les troupes coloniales.

n° 02-196-1913

Visas

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies ; Vu le règlement du 16 octobre 1903 sur le service et l’administration des directions et établissements d’artillerie aux colonies ; Vu la circulaire ministérielle du 14 décembre 1906, modifiée par la circulaire du 1er octobre 1910, relative à la solde des armuriers en service dans les établissements et les corps de troupes aux colonies ; Vu le décret (marine) du 2 mars 1909 fixant les tarifs de solde et d’indemnité des armuriers de la marine ; Vu le décret (marine) du 11 juillet 1908 portant règlement sur la solde des marins des équipages de la flotte ; Vu la loi du 30 juillet 1911 portant organisation des services de l’armurerie des troupes coloniales et de la flotte ; Vu le décret (guerre) du 14 septembre 1911 relatif à l’organisation du service de l’armurerie des troupes coloniales ; Vu le décret (guerre) du 19 septembre 1912 déterminant les allocations de solde et indemnités diverses à attribuer dans la métropole, aux armuriers de la marine versés dans les troupes coloniales ; Vu l’article 55 de la loi du 25 février 1901 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1901 ; Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances,

    Texte intégral

    Art. 1er. — Les armuriers de la marine versés dans les troupes coloniales conservent dans leur grade et dans ceux qu’il pourraient acquérir ultérieurement les avantages de solde attribués, au moment de leur passage dans les troupes coloniales, aux armuriers de la flotte du grade équivalent. Les tarifs n°s 2, 7. 11, 14, 15 et 20 décret du 29 décembre 1903 sont, en conséquence, abrogés, mais seulement pour la partie qui concerne ce personnel spécial, et sont remplacés par les tarifs et dispositions ci-après, qui constitueront une annexe au dit règlement. ANNEXE AU DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1903 Armuriers de la marine versés dans les troupes coloniales. I. — Solde d’Europe. (a) Cette solde est allouée aux chefs armuriers de 1° classe provenant des chefs armuriers de 1° classe de la marine et à ceux provenant des chefs armuriers de 2 classe de la marine qui se trouvent dans la première moitié de la liste d’ancienneté de leur grade. (b) Cette solde est allouée aux chefs armuriers de 1° classe provenant des chefs armuriers de 2e classe de la marine et qui ne se trouvent pas dans la première moitié de la liste d’ancienneté de leur grade. NOTA.— La solde ci-dessus, dite « Solde militaire nette d’Europe », est allouée durant les traversées, du jour inclus de l’’embarquement au jour exclu du débarquement, pour se rendre soit de France dans une colonie ou pour en revenir, soit d’une colonies d’un groupe dans une colonie d’un autre groupe. II. — Solde coloniale. (a) Cette solde est allouée aux chefs armuriers de 1r° classe provenant des chefs armuriers de 1° classe de la marine et à ceux provenant des chefs armuriers de 2° classe de la marine qui se trouvent dans la première moitié de la liste d’ancienneté de leur grade. (b) Cette solde est allouée aux chefs armuriers de 1° classe provenant des chefs armuriers de 2° classe de la marine et qui ne se trouvent pas dans la première moitié de la liste d’ancienneté de leur grade. Nora. — La solde coloniale est allouée pendant la durée des services aux colonies. Elle court du jour inclus du débarquement aux colonies jusqu’au jour exclu de l’embarquement pour rentrer en France. Elle est conservée pendant la durée des permissions accordées dans la limite de trente jours par an. Lorsqu’ils obtiennent des congés pour en jouir dans la colonie, les armuriers provenant de la marine n’ont droit qu’à la solde militaire nette d’Europe et à la paye dans les conditions fixées par le décret (guerre) en date du 19 septembre 1912. Traités aux hôpitaux, ils conservent la solde de présence coloniale, sous déduction de la retenue d’hôpital fixée par le tarif ci-après. III. — Hautes payes journalières aux colonies. NOTA. — Pendant la durée des congés obtenus pour en jouir dans la colonie, les armuriers provenant de la marine n’ont droit qu’aux hautes payes sur le pied d’Europe fixées uniformément à la moitié des tarifs ci-dessus. IV. — Primes de rengagement. NOTA. — Cette prime est allouée du jour de la signature de l’acte de rengagement aux caporaux et brigadiers armuriers qui n’ont pas accompli dix ans de services et pendant le temps nécessaire pour parfaire dix ans. Elle est due à partir du jour où expire la troisième année de service. Le montant de la prime triennale est : Augmenté de deux tiers pour un rengagement de cinq ans, soit, 900 fr. Augmenté d’un tiers pour un rengagement de quatre ans, soit, 720 f. Diminué d’un tiers pour un rengagement de deux ans, soit, 360 fr. Diminué de deux tiers pour un rengagement d’un an, soit, 180 fr. Les caporaux ou brigadiers armuriers rengagés au moment de la mise en vigueur du décret (marine) du 2 mars 1909 portant modification des tarifs de solde, des hautes payes et des primes de rengagement du corps militaire des armuriers de la marine, continueront à toucher la prime journalière de 50 centimes jusqu’à la fin de leur rengagement ou jusqu’au jour où ils auront accompli dix ans de services. V. — Indemnité de première mise d’équipement. NOTA. — Cette indemnité est allouée aux armuriers provenant de la marine et promus chefs armuriers des troupes coloniales. Toutefois, et par mesure transitoire, les maître armuriers devenus lors de la formation, chefs armuriers et sous-chefs armuriers provenant de la marine qui seront promus à l’emploi de chef armurier avant la date à laquelle la tenue prévue pour les armuriers des troupes coloniales sera devenue obligatoire auront droit à l’indemnité de première mise d’équipement au taux de 250 fr. prévue par le décret (marine) du 2 mars 1909. IV. — Indemnité de logement. Les chefs et sous-chefs armuriers provenant de la marine n’ayant pas emmené leur famille dans la colonie et qui sont mariés, divorcés ou veufs avec enfant mineur à leur charge et ceux qui, étant séparés de corps, sont tenus par jugement de servir une pension alimentaire à leur femme, ont droit, durant le séjour aux colonies et au cours des traversées d’aller et de retour, à titre d’indemnité de logement, à l’allocation journalière de 50 centimes prévue par le décret « marine » du 11 juillet 1908. Cette indemnité cesse d’être allouée le quinzième jour qui suit le décès de la femme ou du dernier enfant mineur. L’indemnité mensuelle de 30 fr. prévue par l’article 15, position 14 du décret du 29 décembre 1903 pour les sous-oificiers, mariés ou célibataires, logés en ville faute de place dans les bâtiments militaires, est également due aux cheis et sous-chefs armuriers provenant de la marine qui se trouvent dans les mêmes conditions ; elle peut se cumuler, le cas échéant, avec l’indemnité journalière de 50 centimes visée ci-dessus. VII — Indemnité de départ colonial. Les armuriers provenant de la marine ont droit à l’indemnité de départ colonial dans les conditions fixées par l’article 15, position 13, du décret du ?9 décembre 1903. Cette indemnité est égale à un mois de solde militaire nette d’Europe dégagée de tous accessoires. VIII. — Indemnité spéciale de résidence. Cette indemnité est allouée aux armuriers de tous grades provenant de la marine d’après le taux ci-après et dans les conditions fixées par l’article 15, position 3, du décret du 29 décembre 1903, modifié par le décret du 31 août 1910. IX. — Vivres et primes d’alimentation. Lesarmuriers provenant de la marine n’ont pas droit aux vivres ni aux primes d’alimentation en temps de paix. X. — Indemnité aux troupes en marche, en corps ou en détachement. — Indemnité pour perte d’effets. Les armuriers provenant de la marine ont droit à ces indemnités dans les mêmes conditions que les autres militaires des troupes coloniales et suivant leur correspondance de grade. XI. — Indemnités de travail. Ces indemnités sont allouées, aux colonies, aux armuriers provenant de la marine dans les conditions et d’après les tarifs fixés par le ministre des colonies. XII. — Dispositions genérales. En ce qui concerne la solde et les accessoires de solde des armuriers provenant de la marine, les règles d’allocation qui ne sont pas prévues au présent décret sont celles qui sont déterminées par le décret du 29 décembre 1903. La solde et les indemnités (à l’exception des indemnités de travail) des armuriers en service dans les corps de troupes ou dans les directions d’artillerie sont imputables respectivement sur les chapitres de solde des troupes ou de solde de l’état-major particulier de l’artillerie. Les indemnités de travail des armuriers en service dans les corps de troupes sont imputables à la masse d’armement ; celles des armuriers en service dans les armureries régionales ou les directions d’artillerie sont imputables au budget des directions d’artillerie. Retenue journalière d’hôpital Art. 2. — Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter du 5 mars 1912. Art. 3. — Les trop-perçus résultant de l’application de ces dispositions seront recouvrés au moyen de retenues réglementaires sur la solde mensuelle. Les moins-perçus seront immédiatement rappelés aux ayants droit. Art. 4.— Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

    A. FALLIÈRES.Par le Président de la République,Le Ministre des Colonies,A. LEBRUN.Le Ministre des Finances,L.-L. KLOTZ.