Loi n° 01-195-1913 modifiant l’article 340 du Code civil (Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle).
n° 01-195-1913
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Texte intégral
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. 1, — L’article 340 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes : « La paternité hors mariage peut être judiclairement déclarée « 1° Dans le cas d’enlèvement ou de viol, se rapportera à celle de la conception « 29 Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles, et s’il existe un commencement de preuve par écrit, dans les termes de l’article 1347 ; « 3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité : « 4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de la conception : « 5° Dans le cas ou le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en qualité de père. « L’action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable « 1° S’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre inaividu : « 2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident. dans l’impossibilité physique d’être on père l’enfant. « L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de i’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour lintenter, « Elle devra, à peine de déchéance, être intentée dans les deux années qui suivront l’accouchement. « Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, l’action pourra être intentée jusqu’à lexpiration des deux années qui suivront la cessation, soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. « À défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l’action sera intentée conformément aux dispositions de l’article 389. « Si l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra Vintenter pendant toute l’année “qui suivra sa majorité », Art. 2. — L’article 39, paragraphe 1er de la loi du 29 juillet 4881. est complété par les mots : « … ainsi que des débats des procès en déclaration de paternité ». Ant. 3 — Le paragraphe 2 de l’article 400 du Code pénal est complété par la disposition suivante : « La même péine pourra étre appliquée par le tribunal civil, saisi d’une demande en déclaration de paternité, au demandeur convaincu de mauvaise foi. L’interdiction de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. dans un ravon déterminé. pourra enoutre être prononcée dans ce dernier cas » Art. 4. — La présente loi est applicable à Algérie et dans les autres possessions françaises. Le pouvoir local, en promulguant la loi, aura néanmoins le aroit de dire qu’elle ne s’appliquera qu’au seul cas où la mère et le père prétendu seront de nationalité française ou appartiendront à la catégorie des étrangers assimilés aux nationaux français. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
A. FALLIERES.Par le Président de la RépubliqueLe garde des sceaux, ministre de la justice,Aristide BRIAND.
Métadonnées
Référence
n° 01-195-1913
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
16 novembre 1913
Numéro JO
n° 195 du 31/01/1913
Date du numéro
31 janvier 1913
Mesure
Générale
Signé par
A. FALLIERES.Par le Président de la RépubliqueLe garde des sceaux, ministre de la justice,Aristide BRIAND.
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JO N° n° 195 du 31/01/1913
31 janvier 1913
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