Arrêté n° 7 modifiant celui du 9 septembre 1912 portant organisation de La prison.
n° 7
Visas
Lo Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ; Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 14844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884: Vu l’arrêté du 9 septembre 1912 portant organisation de la prison ; Vu la délibération de la Commission de surveillance du dit établissement en date du 28 décembre 1912 : Le Conseil d’Administration entendu,
Texte intégral
Art. 1. — L’article 40 de l’arrêté précité du 9 septembre 1912, fixant le tarif de la ration allouée aux détenus, est modifié de la manière suivante 2° Pour les indigènes riz décortiqué 0.600 par jour beurre…… . 0.030 sel…………0.020 trois fois par sem. Les prisonniers, désignés par le Directeur de l’établissement comme s’étant signalés par leur bonne conduite, pourront recevoir, trois fois par semaine, 400 grammes de viande ou de poisson. » Art. 2. -— Le présent arrêté, qui entrera en vigueur à compter du 15 janvier 1913, sera enregistré et communiqué partout où sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie
P.
PASCAL
Métadonnées
Référence
n° 7
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
4 janvier 1913
Numéro JO
n° 195 du 31/01/1913
Date du numéro
31 janvier 1913
Mesure
Générale
Signé par
P. PASCAL
Voir tout le numéro
JO N° n° 195 du 31/01/1913
31 janvier 1913
Du même ministère
Arrêté n° 14 promulguant la loi du 16 novembre 1912 modifiant l’article 340 du Code civil {Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle )
Arrêté n° 11-248-1917 rapportant l’arrêté du 4 Septembre 1916, allouant une indemnité d’éclairage au Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire.
Arrêté n° 4/SEJ promulguant le décret n° 68-1085 du 27 novembre 1968 relatif aux opérations de réassurance et modifiant le décret du 19 août 1941.
Circulaire n° 2-05-1905 relative aux recherches minéralogiques.
Décret n° 75-548 du 30 juin 1975 sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale.