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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 329-192-1912 accordant aux héritiers du sieur Mohamed Saleh Coubèche, la concession définitive des lots de terrains, n° 14 et 14 ter, sis à Ambouli.

n° 329-192-1912

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vul’arrêté du 19 juin 1907, réglementant l’attribution des concessions territoriales à Ambouli
  • Vula lettre, en date du 4 octobre courant, par laquelle le sieur Ali Coubèche, représentant les héritiers de feu Mohamed Saleh Coubèche, a sollicité la concession en toute propriété, des lots de terrains n°s 14 et 14 ter sis à Ambouli et concédés à titre provisoire à Mohamed Saleh Coubèche, par l’arrêté précité du 19 juin 1907
  • Vule procès-verbal dressé, à la date du 4 octobre courant, par la Commission chargée de constater les faits de mise en valeur des deux terrains dont il s’agit
  • Considérantque les conditions de paiement et de mise en valeur exigées pour l’obtention du titre définitif des dites concessions ont été satisfaites

Texte intégral

Art. 1er

— Il est fait concession définitive, en pleine propriété aux héritiers du sieur Mohamed Saleh Coubèche, des lots de terrains n° 14 et 14 ter, sis à Ambouli.

Art. 2

— Le lot n° 14, d’une superficie de un hectare, trois ares, quatre-vingt-quatorze centiares, est borné . au Nord. par la grande route, à l’Ouest par la propriété Roussillon, à l’Est par celle de Cheick Saleh, et au Sud par le lot n° 14 bis, appartenant au susdit sieur Mohamed Saleh Coubèche. Le lot n° 14 1er, d’une étendue de soixante-huit ares, trente-cinq centiares, est borné : au Nord, par la propriété Cheick Saleh, au Sud par la rivière d’Ambouli. à l’Ouest. par le lot n° 14 bis sus désigné, et à l’Est par la propriété Hamoudi.

Art. 3

— La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers. Art 4 Les Concessionnaires s’engagent à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la Colonie.

Art. 5

Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive, doivent être remplies par les concessionnaires. à leurs frais au bureau de l’enregistrement. et ce, dans le délai d’un mois à partir de la notification du présent arrêté.

Art. 6

— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.

P.

PASCAL