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DécretGénéralecolonial

Décret n° 04-192-1912 22/05/1912

Visas

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 5 avril 1887, modifiée par la loi du 24 juin 1889

  • Vula loi du » juillet 1836 (art. 4)
  • Vules deux décrets du 26 mai 1888, relatifs à l’entrée en France des viandes fraiches importées de l’étranger
  • Vule décret du 24 juin 1889
  • Vule décret du 6 janvier 1912, relatif à l’entrée en France des morcaux de choix des espèces bovine, ovine et porcine qui peuvent ètre admis à l’état de pièces détachées

Texte intégral

Art. 1er

— Les viandes fraîches et les viandes conservées par un procédé frigorifique des espèces bovine, ovine et porcine provenant de l’Algérie, des colonies et des possessions françaises sont soumises, à leur entrée en France à la même réglementation que les viandes fraiches provenant de l’étranger. Toutefois, lorsque ces viandes auront été préalablement visitées au lieu d’abatage par un vétérinaire officiel qui aura constaté leur état de salubrité, elles ne seront pas soumises à l’obligation de présenter les viscères adhérents ; les viandes de l’espèce ovine pourront être introduites par animaux entiers. Ces viandes seront accompagnées d’un certificat délivré par le vétérinaire officiel et dans lequel il attestera qu’il a assisté à l’abatage. L’estampille appliquée sur les viandes sera reproduite sur le certificat qui sera visé par un fonctionnaire désigné à .cet effet par l’autorité supérieure du pays de provenance.

Art. 2

Les Ministres de l’agriculture, des affaires étrangères, des finances, du commerce et de l’industrie et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel et inséré au Bulletin des Lois.

A. FALLIÈRES.Par le Président de la République :le Président du Conseil,Ministre des Affaires Etrangères,R. POINCARE.Le Ministre de l’Agriculture,PAMS.Le Ministre des Finances,L.-L. KLOTZ.Le Ministre du Commerceet de l’Industrie,Fernand DAVID.Le Ministre des Colonies,A. LEBRUN.