Arrêté n° 325-192-1912 portant fixation des redevances auxquelles sont assujetties les concessions concernant la pêche des huîtres perlières et autres produits de La mer à la Côte Française des Somalis.
n° 325-192-1912
Visas
Vu l’ordonnance organique au 18 seplempre 1814, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ; Vu les décrets des 5 septembre 1819 et 2 juillet 1912 réglementant la pêche des huitres perlières ; Vu l’arrêté du 3 mai 1912 concédant à M. Marill. négociant français à Djibouti, le monopole de la pêche des huitres perlières, nacre, ambre, corail, éponges sur toute l’étendue du littoral de la colonie des îles qui en dépendent ; Le Conseil d’Administration entendu,
Texte intégral
Art. 1er. — Les redevances prévues à l’art 1er du décret sus-visé du 2 juillet 1912 sont de deux ordres : R 1° Redevance domaniale; 2° Droits à l’exportation. Art.2 — La redevance domaniale est fixée à 1.000 francs par an pour les trois premières années. Elle est revisible tous les trois ans et ne peut excéder, pendant la durée décennale de la concession, la somme de 5.000 fr. par an. Elle est payable annuellement et d’avance, à la caisse du receveur des domaines, conservateur de la propriété foncière et à la diligence de celui-ci, ou transitoirement, par voie d’ordre de recette établi à la requête de l’agent remplissant les fonctions précitées. Art. 3. — Les droits à l’exportation sont ainsi fixés : 5% ad valorem » pour les perles et l’ambre, pendant les trois premières années. Ce taux est revisible, tous les trois ans et ne peut excéder, pendant la durée décennale de la concession, le chiffre de 100, ‘ad valorem ” ; 50 fr. la tonne, pour les nacres, le corail rouge et les éponges à l’état brut, pendant les trois premières années. Ce taux est également revisible tous les trois ans et ne peut excéder, pendant la durée décennale de la concession, le chittre de 100 fr. la tonne. Il est stipulé que les huîtres nacrières, connues dans le pays sous le nom de » billbill ”, sont exemptes du droit prévu au précédent et qu’elles sont assujetties seulement aux droits de quai et de statistique, tels qu’ils sont prévus aux actes organiques réglementant la matière. Art. 4 — Le mode d’assiette et de recouvrement des droits déterminés à l’article précédent est le même que celui spécifié à l’arrêté n° 331 du 27 décembre 1911 créant un droit de contrôle et de vérification sur ceraines marchandises introduites dans la Colonie. Art. 5 — Le présent arrèté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Côte des Somalis.
P.
PASCAL
Métadonnées
Référence
n° 325-192-1912
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
17 octobre 1912
Numéro JO
n° 192 du 01/11/1912
Date du numéro
1 novembre 1912
Mesure
Générale
Signé par
P. PASCAL
Voir tout le numéro
JO N° n° 192 du 01/11/1912
1 novembre 1912
Du même ministère
Arrêté n° 14 promulguant la loi du 16 novembre 1912 modifiant l’article 340 du Code civil {Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle )
Arrêté n° 11-248-1917 rapportant l’arrêté du 4 Septembre 1916, allouant une indemnité d’éclairage au Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire.
Arrêté n° 4/SEJ promulguant le décret n° 68-1085 du 27 novembre 1968 relatif aux opérations de réassurance et modifiant le décret du 19 août 1941.
Circulaire n° 2-05-1905 relative aux recherches minéralogiques.
Décret n° 75-548 du 30 juin 1975 sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale.