Loi n° 03-178-1911 RELATIVE A L’ÉTAT DE SIÈGE
n° 03-178-1911
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Texte intégral
Article premier. — L’état de siège ne peut être déclaré qu’en cas de péril imminent, résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection à main armée. Une loi peut seule déclarer l’état de siège ; cette loi désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s’applique. Elle fixe le temps de sa durée. A l’expiration de ce temps, l’état de siège cesse de plein droit, à moins qu’une loi nouvelle n’en prolonge les effets. Article premier. — L’état de siège ne peut être déclaré qu’en cas de péril imminent, résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection à main armée. Une loi peut seule déclarer l’état de siège ; cette loi désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s’applique. Elle fixe le temps de sa durée. A l’expiration de ce temps, l’état de siège cesse de plein droit, à moins qu’une loi nouvelle n’en prolonge les effets. 2. — En cas d’ajournement des Chambres, le Président de la République peut déclarer l’état de siège, de l’avis du conseil des Ministres ; mais alors les Chambres se réunissent de plein droit deux jours après. 3. — En cas de dissolution de la Chambre des Députés, et jusqu’à l’accomplissement entier des opérations électorales, l’état de siège ne pourra, même provisoirement, être déclaré par le Président de la République. Néanmoins, s’il y avait guerre étrangère, le Président, de l’avis du conseil des Ministres, pourrait déclarer l’état de siège dans les territoires menacés par l’ennemi à la condition de convoquer les collèges électoraux et de réunir les Chambres dans le plus bref délai possible. 4. — Dans le cas où les communications seraient interrompues avec l’Algérie, le gouverneur pourra déclarer tout ou partie de l’Algérie en état de siège, dans les conditions de la présente loi. 5. — Dans les cas prévus par les articles 2 et 3, les Chambres, dès qu’elles sont réunies, maintiennent ou lèvent l’état de siège. En cas de dissentiment entre elles, l’état de siège est levé de plein droit. 6. — Les articles 4 et 5 de la loi du 9 août 1849 sont maintenus, ainsi que les dispositions de ses autres articles non contraires à la présente loi.
Métadonnées
Référence
n° 03-178-1911
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
3 avril 1878
Numéro JO
n° 178 du 01/09/1911
Date du numéro
1 septembre 1911
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 178 du 01/09/1911
1 septembre 1911
Du même ministère
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