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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 170-176-1911 accordant à la Banque de l’Indo-Chine la concession définitive du lot n° 178 bis, sis à Djibouti, au Plateau du Serpent.

n° 170-176-1911

Visas

Vu l’ordonnance organique, du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vules arrêtés du 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions
  • Vularrêté du 14 septembre 1908 accordant à titre provisoire, à la Banque de l’Indo-Chine une parcelle de terrain sise au plateau du Serpent et inscrite sous le n° 178 bis du plan parcellaire, ensemble l’arrêté du 25 novembre 1908 modifiant l’article 1er de l’arrêté précité et fixant à 2824 mg, 87 la superficie du terrain concédé.
  • Vula lettre en date du 22 mars 1911 par laquelle M. le Directeur de la Succursale de la Banque de l’Indo-Chine à Djibouti, sollicite la concession définitive du lot de terrain qui lui a été cédé à titre provisoire par l’arrêté du 14 septembre 1908 et sur lequel il a édifié une maison en pierres avec vérandas et dé- pendances
  • Vule rapport du Chef de Service des Travaux publics en date du 23 mai 1911 et le plan y annexé

Texte intégral

Article premier. — Il est fait concession définitive à la Banque de l’Indo-Chinefde la parcelle de terrain sise au plateau du Serpent, inserite sous le n° 478 bis dudit plan qui lui a été concédée, à titre provisoire, par arrêté du 14 septembre 1908 et sur laquelle elle a édifié une maison en pierres à rez-de-chaussée avec vérandas et dépendances ; La superficie de cette concession, fixée par l’arrêté du 25 novembre 1908, est de 2824 mq. 87.

Art. 2

— La Colonie ne fournit au coneéssionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions où revendications des tiers.

Art. 3

— Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que tous les règlements qui pourront intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêt.

Art. 4

— Les formalités d’enregistrement ét de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnairé,et, par ses-soïns, au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le délai d’un mois, à compter du jour de là notification de l’arrêté.

Art. 5

— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inseré au Journal Officiel de la Colonie.

CASTAING.