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DécisionGénéralecolonial

Décision n° 14 accordant à MM. Baijeot et Cie, négociants à Djibouti, le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les sucres ,le savon, les allumettes et les bois de construction.

n° 14

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, Offcier de la Légion d’Honneur

  • Vul’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884
  • Vule décret du 18 août 1900 modifié par celui du 20 octobre 1910 sur la règlementation du Service des Douanes
  • Vules arrêtés des 17 juillet 1902, 18 septembre 1907 et 9 décembre 1910 portant désignation des marchandises admises au bénéfice de l’entrepôt fictif et fixant les conditions d’admission à ce bénéfice : Vu la décision du 1er juin 1908 accordant à MM. Baijeot et Cie, négociants à Djibouti, le bénéfice de l’entrepôt fictif pour une partie des marchandises admises à ce bénéfice
  • Vula lettre du 12 janvier courant par laquelle ces commerçants ont sollicité le même bénéfice pour de nouvelles marchandises désignées dans l’arrêté susvisé du 9 décembre 1910

Texte intégral

Article premier. — Le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les sucres, le savon, les allumettes et les bois de construction, est accordé à MM. Baijeot et Cie, négociants à Djibouti, dans les conditions fixées par les arrêtés sus-visés du 1er juillet 1902, 18 septembre 1907 et 9 décembre 1910.

Art. 2

— La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

P. PASCALPar le Gouverneur :Le Secrétaire Général,CASTAING.