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/Textes/n° 136-153-1909
DécisionGénéralecolonial

Décision n° 136-153-1909 autorisant provisoirement le Chef du Service des Douanes à recevoir dans ses coffres le montant des liquidations émises par son service et le chef du Service des Postes à faire les paiements urgents.

n° 136-153-1909

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ; Vu la décision du 18 mars accordant un congé de convalescence pour la France à M. Rousson, Trésorier-Payeur ; Attendu. que M. Riboulel, Fondé de pouvoirs du Trésorier-Paseur et seul employé du Trésor a dû être transporté à l’hôpital pour cause de maladie ; Considérant qu’il importe de prendre d’urgence des mesures en vue d’assurer le service du Trésor ;

    Texte intégral

    Art. 1er. — Le Chef du Service des Douanes et Contributions est autorisé à recevoir provisoirement dans ses coffres le montant des liquidations émises par son service et qui aurait dû être versé au Trésor. Art. 2. Le Receveur des Postes est autorisé à payer, contre acquit, les mandats émis par l’ordonnateur du budget el qui se rapporteront à des paiements urgents. Ces mandats seront reçus au Trésor pour leur valeur nette, dans les versements à effectuer par le Receveur des Postes. Art. 3. La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

    P. PASCAL.Par le Gouverneur :Le secrétaire Général,CASTAING.