Circulaire n° 4-151-1909 La date du licenciement pour suppression d’emploi des agents des services locaux doit être indiquée dans les propositions d’admission à la retraite adressées au Département en leur faveur.
n° 4-151-1909 La
Texte intégral
Le Ministre des Colontes à Messieurs les Goucerneurs Généraux de Ülndo-Uhine, Madagascar, l’Afrique Occidentale Française, le Congo Français et Dépendances, les Gouverneurs des Colonies et l’Administrateur des les St-Pierre « t Miquelon. J’ai été à mème de constater que les dossiers de pension, établis en faveur des agents des services locaux, ne contenaient souvent pas tous les renseignements indispensables pour permettre au Département de statuer en toute connaissance de cause. C’est ainsi que des fonctionnaires, admis à la retraite pour suppression d’emploi, ont été ravés des cadres à compter d’une date postérieure a celle de leur licenciement. Privés par suite de solde et de pension pendant plusieurs mois, une année même, les intéressés ont vu cependant rejeter leurs demandes tendant à obtenir, en vue de régulariser leur situation, soit la modification des arrêtés prononçant leur radiation, soit la concession d’une solde de congé. Aucune de ces deux mesures ne pouvait d’ailleurs être prise à leur égard. En effet, la première solution en diminuant le total des services admis dans la liquidation de la retraite des intéressés, devait réguliérement entrainer une révision de la pension qui leur a été concédée, Or, en vertu de la jurisprudence régissant la matière, les pensions concédées et inscrites constituent pour les titulaires un droit irrévocablement acquis et ne peuvent en dehors des cas prévus par l’article 28 de la loi du 9 juin 1853 (adjonction de nouveaux services), faire l’objet d’aucune révision par la voie administrative, Une seule exception à cette règle à éte admise, mais uniquement lorsqu’il s’agit de rectifier une erreur matérielle, commise au préjudice de l’intéressé dans la fixation de sa retraite. Tel n’est pas le cas des pétitionnaires en question qui avaient, au contraire, obtenu une pension supérieure à celle à laquelle ils avaient réellement droit. D’autre part, comme ils avaient été effectivement licenciés par suppression d’emploi par l’autorité qui avait qualité pour prononcer cette mesure et le budget de la colonie ne contenant plus, par suite, de prévision de dépense cafférente aux emplois supprimés, il n’était pas possible de considérer les réclamants comme occupant, après leur radiation. une position d’activité quelconque, leur ou+vrant droit à la solde. Afin d’éviter le retour de situations de cette nature, il est indispensable d’indiquer, à l’avenir, d’une manière précise dans les propositions d’admission à la retraite qui seront l’adressées au Département en faveur du personnel déjà ravé des caures, la date exacte du licenciement dudit personnel. J’ai l’honneur de vous prier de donner les instructions dans ce sens aux divers services de la colonie que vous administrez, et de tenir la main à la stricte exécution des prescriptions de la présente circulaire dont vous voudrez bien m’accuser réception.
MILLIBS-LACROIX.
Métadonnées
Référence
n° 4-151-1909 La
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
24 avril 1909
Numéro JO
n° 151 du 01/06/1909
Date du numéro
1 juin 1909
Mesure
Générale
Signé par
MILLIBS-LACROIX.
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JO N° n° 151 du 01/06/1909
1 juin 1909
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