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/Textes/n° 66-138-1908
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 66-138-1908 fixant la taxe télégraphique à percevoir sur les télégrammes privés à destination ou provenant d’Abyssinie.

n° 66-138-1908

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ; Vu l’arrêté en date de ce jour organisant un service télégraphique avec l’Abyssinie et fixant la taxe applicable aux télégrammes transmis par ce service ; Attendu que pour la transmission des télégrammes à destination ou provenant d’Abyssinie il sera fait usage de la ligne télégraphique de la Compagnie Impériale des Chemins de fer Ethiopiens et qu’il y a lieu de lui attribuer une part sur le produit des télégrammes transmis par cette voie ; Attendu également qu’il y a lieu d’attribuer au Gouvernement abyssin une part sur le produit des télégrammes passant sur son territoire ;

    Texte intégral

    Article premier, — La taxe télégraphique perçue sur les lélégrammes privés à destinalion ou provenant d’Abyssinie sera répartie comme suit : Part revenant à la Colonie : Pour tout télégramme reçu ou transmis par le bureau postal de Djibouti, par mot : Télégramme officiel …………… 0,05 Télégramme privé …………….. 0,10 Part de la Cie Impériale des Chemins de fer Ethiopiens : Pour tout télégramme passant par sa ligne, par mot : Télégramme officiel ………. 0,10 Télégramme privé ………… 0,20 Part revenant au Gouvernement Ethiopien : Pour tout télégramme transmis par le bureau de Djibouti à destination de Harrar : Télégramme officiel ………. 0,05 Télégramme privé ………… 0,10 De Addis-Ababa : Télégramme officiel ………. 0,10 Télégramme privé ………… 0,20 Art. 2. — Il sera tenu dans chacun des bureaux de poste de Djibouti, Diré-Daoua, Harrar et Addis-Ababa deux registres : le 1er comprenant les indications suivantes : Un numéro d’ordre, le nom du bureau destinataire du télégramme : Le nombre de mots du télégramme ; La part revenant à la Colonie ; La part revenant à la C. I. E. ; La part revenant au Gouvernement Ethiopien ; La somme perçue. Le second registre sera destiné à l’inscription du nom du destinataire, de la somme perçue et du récépissé à délivrer à l’expéditeur. Art. 3. — Mensuellement il sera dressé un état des sommes dûes à chacune des parties en cause, pour servir au règlement de compte. Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

    P. PASCAL.Par le GouverneurLe Secrétaire Général,CASTAING.