Décision n° 46-137-1908 accordant le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les tissus de coton à la Maison Goolomally, Akbarally et Cie.
n° 46-137-1908
Visas
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884; Vu le décret du 18 avril 1900 portant règlementation du Service des Douanes à la Côte Française des Somalis ; Vu les arrêtés des 4 juillet 1902, 24 février, 15 mars et 1er décembre 1905, 12 mars 1906, 15 avril et 18 septembre 1907 et 3 février 1908 énumérant les marchandises admises au bénéfice de l’entrepôt fictif ; Vu la demande formée par la Maison Goolomailly, Akbarallv et Cie, en vue d’obtenir l’autorisation d’entreposer fictivement ses balles de cotonnades ; Vu l’avis émis par le Chef du Service des Douanes,
Texte intégral
Article premier. — Le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les tissus de coton est accordé à la maison Goolomally, Akbarally et Cie dans les conditions prévues par les règlements en vigueur dans la Colonie notamment les articles 77 et 79 du décret du 18 août 1900. Art. 2. — La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.
P. PASCAL.
Métadonnées
Référence
n° 46-137-1908
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
19 mars 1908
Numéro JO
n° 137 du 01/04/1908
Date du numéro
1 avril 1908
Mesure
Générale
Signé par
P. PASCAL.
Voir tout le numéro
JO N° n° 137 du 01/04/1908
1 avril 1908
Du même ministère
Arrêté n° 14 promulguant la loi du 16 novembre 1912 modifiant l’article 340 du Code civil {Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle )
Arrêté n° 11-248-1917 rapportant l’arrêté du 4 Septembre 1916, allouant une indemnité d’éclairage au Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire.
Arrêté n° 4/SEJ promulguant le décret n° 68-1085 du 27 novembre 1968 relatif aux opérations de réassurance et modifiant le décret du 19 août 1941.
Circulaire n° 2-05-1905 relative aux recherches minéralogiques.
Décret n° 75-548 du 30 juin 1975 sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale.