Décision n° 4-133-1907 de délégués du Ministre pour la décision à prendre au sujet des demandes de concession de passage sur les bâtiments de commerce, à accorder au personnel ou aux familles. — Dispositions concernant les réquisitions de passage pour les officiers, été. rejoignant une destination hors de la Métropole,
n° 4-133-1907 de
Texte intégral
Pour abréger les délais qu’entraîne actuellement l’examen des demandes de concession de passage sur les bâtiments du commerce à accorder au personnel où aux familles en exécution du décret du 7 mai 1907 et de l’Instruction de même date, j’ai décidé qu’il sera désormais statué sur ces demandes, dans les conditions réglementaires déterminées par les textes précités, par les délégués du Ministre qui seront : En Franre. Le préfet maritime ou le directeur de l’établissement hors des ports dont relève, au moment où la demande est formulée, l’officier, ete., qui sollicite une concession de passagr. En Corse, en Algérie et dans les points d’appui de la Flotte. Les officiers généraux ou supérieurs, commandant la Marine. Dans les colonies où til n’existe pas de représentant direct de la Marine et à l’étranger. A Les gouverneurs et les autorités consulaires, suivant le cas, à charge par eux de m’en rendre compte immédiatemen La délivrance de la réquisition spéciale prévue à l’article 7 du décret susvisé du 7 mai 1907 sera également autorisée, en mon nom, par les mêmes dèlèguès. L’examen des demandes de concession de passage rentrera dans les attributions du commissaire aux armements et revues ou du chef a détails administratifs, Les décisions des délégués du Ministre ne seront prises qu’après visa du contrôle résident. En cas d’observation de Ta part au Contrôle, la concession ne pourra être accordée que par la Ministre sous le timbre Revues; le Ministr sous le timbre « Revues »… Les demandes émanant des fonctionnaires du corps du contrôle continueront à être soumaies à dècision. La présente circulaire modifie celle du 10 mai 1908(B.O.,p.576) D’autre part, en ce qui touche la délivrance de réquisitions de passage pour les officiers, etc, rejoignant une destination hors: de la métropole ou pour les familles, Il y aura lieu désormais de se conformer aux dispositions suivantes : Les réquisitions destinées aux compagnies de navigation seront établies par l’administration de la Marine du port d’embarquement dès la réception d’un avis qui devra lui être adressé le plus promplement possible : a. De Paris par le Service de l’Administration centrale ayant prescrit le départ. b. Des ports, etc., par l’autorité qui aura concédé le passage. Les réquisitions délivrées seront communiquées sans retard au commissaire du Gouvernement pour les lignes subventionnées et la liste des passagers embarqués à la date fixée me sera transmise sous le timbre du bureau administrant le personnel auquel ils appartiennent. Dans le cas où le nombre des places disponibles sur un paquebot ne permeñtrait pas d’admettre à bord tous les passagers de la Marine, désignés pour rejoindre leur destination par ce bâtiment, l’administration du port d’embarquement devra prévenir dans le plus bref délai, l’autorité maritime qui la avisée du passage, afin d’éviter tout séjour dans le port pouvant entrainer la concession d’indemnités de séjour ou occasionner des dépenses parfois onéreuses soit aux officiers, ete., soit à leurs familles,
Métadonnées
Référence
n° 4-133-1907 de
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
30 juillet 1907
Numéro JO
n° 133 du 01/12/1907
Date du numéro
1 décembre 1907
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 133 du 01/12/1907
1 décembre 1907
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