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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 104-07-1913 concédant à M. Kévorkoff une parcelle de terrain sise à Djibouti. Section de la Plaine.

n° 104-07-1913

Visas

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur

  • Vul’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884
  • Vules arrêtés des 19 Janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions
  • Vul’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière le 18 Avril 1907
  • Vule procès-verbal de la séance de la Commission d’adjudication en date du 28 Mai 1907

Texte intégral

Article premier, — Il est concédé à titre provisoire à M.M. Kévorkoff, sous les réserves ci-après, une parcelle de terrain sise à Djibouti, Section de la Plaine, d’une contenance de 14 mètres sur 50 méêtres 700 métres carrés au prix de cinquante centimes le mètre carré, Cette parcelle est limitée comme suit : Au Nord par le Boulevard de la République: A l’Est par la glacière appartenant au bénéficiaire Au Sud par des Lerrains vagues : A l’Ouest par le remblai du chenal

Art. 2

La présente concession ne pourra devenir définitive que lorsque le concessionnaire aura enclos le terrain par une murette en maçonnerie et ferronnerie et acquittéle prix du terrain,

art. 3

— Le prix du lerrain fixé par l’adjudication à 0 fr. 50 centimes le mêtre carré , augmenté de 59 pour tenir lieu de frais d’ad- judication et d’enregistrement, est payable moitié comptant, moilié dans les six mois qui suivent l’adjudication,

Art. 4

— Au cas où dans le délai d’un an l’adjudicataire n’aurait pas édifié la murette prescrile et effectué le deuxième versement, le terrain ferait retour à la Colonie libre de toutes charges et le premier versement effectué par le concessionnaire resterait acquis à la Colonie.

Art. 5

— La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, éviclions ou revendications des tiers, Art. 6, — Le concessionnaire du fait de son enchère à pris l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés, décisions et règlements de voirie el d’alignement en vigueur dans la Colonie, comme aussi à ceux à intervenir sur la matière,

Art. 7

— Le présent arrêté établi en double expédition sera soumis par les soins de l’Administration à la formalité de l’enregistrement, Un des originaux sera remis à l’adjudicataire après le premier versement pour lui servir de titre de propriété provisoire,

Art. 8

— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie

P.

PASCAL