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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 168-07-1906 accordant la concession provisoire du lot de terrain n° 162, à M. Noceto;

n° 168-07-1906

Visas

Le Secrétaire Général des Colonies, Gouverneur p. i. dela Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur

  • Vul’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884
  • Vules arrêtés des 1″ janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions
  • Vula lettre en date du 30 mars 1906 par laquelle M. Nocelo entrepreneur à Djibouti sollicite la concession du lot de terrain n°162 du plan cadastral de Djibouti
  • Vule plan et le rapport établis par le Chef du Service des Travaux Publics

Texte intégral

.Art 1, — I est fait concession provisoire à M. Noccto, entrepreneur à Djibouti, du lot de terrain portant le N° 162 du plan cadastral de Djibouti, d’une surface de 967 mq. D.

Art. 2

— Cette concession deviendra définitive dans le délai d’une année moyennant le paiement du prix du terrain fixé à 2tr, le mètre carré et aux conditions suivantes : 4° Paiement d’avance de la première moitié du prix du terrain concédé. Ce premier versement restera acquis à la Colonie quelle que soil la suite donnée par le concessionnaire, La deuxième partie sera payable Six mois après. : 2″ Obligation de bâtir dans le délai de douze mois une maison en pierre avec élage courant au moins la moitié du terrain concédé, d’après un plan fourni par l’Administration locale 3 (S’il ya lieu) Construction de vérandahs dans l’alignement des rues sur lesquelles se trouveront les façades de la maison en se aux arrètés réglant la matière. Dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas remplies dans le délai fixé le terrain ferait retour à la Colonie, libre de toutes charges,

Art. 3

— La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art. 4

Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté,

Art. 6

— La dite concession ne pourra être cédée à un tiers sans l’autorisation du Gouverneur ;

Art.7

— Le présent arrété sera enregistré, communiqué partout où besoin sera el inséré au Journal Officiel de la Colonie

PAUL PATTE