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DécretGénéralemodern

Décret n° 2000-0083/PR/MI fixant les frais de timbre de certaines prestations en matière d’état civil.

n° 2000-0083/PR/MI

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa loi n°200/AN/81 DU 24 octobre 1981 portant code de la nationalité du 24 octobre 1981 ;
  • VULa loi n°220/AN/86 du 23 novembre 1986 autorisant certains officiers d’état civil à délivrer des actes de notoriété supplétifs d’acte de naissance ;
  • VUL’ordonnance n°92-0041/PR du 14 avril 1992 modifiant la loi n°220/AN/86 ;

Texte intégral

Article 1er

Le décret n°85-0057/PR du 04 juillet 1985 relatif à l’acquittement de frais de timbre de mille (1000) francs pour la délivrance de la carte d’identité nationale est abrogé et remplacé par les dispositions du présent décret.

Article 2

Les prestations de services suivantes fournies gratuitement par le département de la population font désormais l’objet d’un droit de timbres:* Toute délivrance de naturalisation doit être accompagnée d’un frais de timbres de vingt mille (20.000) francs.* Toute délivrance d’un acte de mariage civil doit être accompagnée d’un frais de timbre de vingt mille (20.000) francs.* Toute délivrance d’un extrait d’acte de naissance à l’occasion de la première naissance doit être accompagnée d’un frais de timbres de cinq cent (500) francs.

Article 3

Les prestations des services suivantes font l’objet d’une augmentation de frais de timbre. * Toute délivrance de carte d’identité nationale ou du duplicata doit être accompagnée d’un frais de timbres de deux mille (2.000) francs.* Toute délivrance d’une décision de jugement ANSAN doit être accompagnée d’un frais de timbres de deux mille (2.000) francs.* Toute délivrance des fiches individuelles ou familiales d’Etat civil doit être accompagnée d’un frais de timbres de mille cinq cent (1.500) francs.* Toute délivrance d’un extrait d’acte de naissance doit être accompagnée d’un frais de timbres de mille cinq cent (1.500) francs.

Article 4

Le présent décret sera publié, exécuté et communiqué, partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la République.

Par le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH