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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 8-11-1905 concéldant, à litre provisoire, le lot n° 99 du plan cadastral de Djibeuti,auy ste Abou Wassé.

n° 8-11-1905

Visas

Le Gouverneur de la Côle française des Somalis et Dépendances

  • Vul’ordonantée organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à 14 colonie par décret du 18 juin 1884
  • Vules arretés des ter janvier 1892 et 13 novernbre 1899 sur le régime des concessions
  • Vula demande faile par le sieur Abdou Wassé en vue d’oblenir la concession du lot de terrain n° 99 du plan cadastral de djibouli
  • Vuce plan et le rapport élablis par le chef de service des travaux publics ; Aflendu qu’il semble désirable de laisser ouverte à la circulation la rue qui sépare le lot 99 du Jot n° 77

Texte intégral

Art 1er

Il est fail concession provisoire au sieur Abdou wassé du lot de lerrain poriant le numéro 99 du plan cadastral de Djibouti d’une surface de 419 mèlres Carrés, environ. Art, 2, — Celle concession deviendra définitive, dans le délai d’une année, moyennant le paiement du terrain à raison de 1 fr. &0 le mètre carré et à la condition que le concessionnaire aura élevé sur ce terrain une maison d’habitation en pierres couvrant au moins la moitié de la surface concédée qui devra etre close en totalité. ; Dans le cas où les dispositions qui précèdent ne seraient pas remplies dans le délai tixé, le terrain ferait retour au Protectorat libre de toutes charges.

Art. 3

— Le Protectoral ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions où revendications des tiers, non plus que pour là contenanece indiquée au plan . Art 4 – le dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suile, sauf applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté. Art 5 _ Toce formalités d’enregistrement du présent arrèlé de concession provisoire, seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’arreté.

Art. 6

— Le présent arrêlé sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

Signé : ORMIÈRES.