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/Textes/n° 10-104-1905
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 10-104-1905 réglant la situation des concessions de la Société Industrielle d’Orient et constatant leur transfert à l’International Ethiopian Raiwat Trust and Construction Compagnie.

n° 10-104-1905

Visas

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ; Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ; Vu les arrêtes des 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions ; Vu l’ensemble des actes, arrêtes, lettres etc, par les cuculles l’Administration de la Côte Française des Somalis à acordé en 1898, et 1899 en 1900 des concessions définitives à la Société l’industrielle d’Orient ; Attendu que la station de ces concessions à été souvent mai définie, qu’elles ont été pootttiées lors des remaniements successif du plan cadastral de la ville et qu’il en résultant pour Société Industrile d’Orient que pour l’Adminisitration locale une incertituelle et des difficultés auxquelles il était désirable de mettre un terme ; Vu la correspondance échangée à ce sujet avec la Société Industrielle d’Orient et notamment les lettres des 20 mai, 24 août, 6 octobre, 19 et 24 décembre 1904, 9février, 4 mars et 22 mai 1905 ; Vu les pièces par lesqueiles la Société Industrielle d’Oriental a rétrmæédé à international Ethiopien Railway Trust and Construction Company les propriétés immobilières qu’elle pressée à Djibouts, et notamment un acte de vente du 7 novembre 1904 enregistré le 9 décembre de la mème année.

    Texte intégral

    Art. 1. — Les concessions que posseé de la à Société Industrielle d’Orient à la Côte française des Somalis sont les suivantes : PLATEAU DE DJIBOUTI Lots métres Carrés N° 84 surface approximative 208 89 — 213 105 — 452 109 (agrandi) 790 110 — 460 149 — 475 150 — 1.200 159 — 540 160-161 — 725 130 (agrandi) 790 Total………………5.853 Toutes ces concessions son définitives. PLATEAU BU SERPENT Lots métres Carrés N° 174 surface approximative 1.100 175 — 682 176 1.125 179 réunis en un seul lot 1.150 180 669 182 surface approximative 1.070 183 — 678 184 — 911 185 — 926 186 — 750 187 — 1.014 198 — 450 199 — 651 201 — 802 202 — 570 206 — 1.006 207 — 1.167 208 réunis en un seut lot 688 208 bis 1.107 210 surface approximative 801 211 — 990 212 — 980 220 — 1.260 Toutes ces concessions sont définitives. Lot n° 181 (surface approximative 1.290 m.c.). Concession provisoire. Ne deviendra définitive que si la Société édifie, avant 30 ans, à compter du 30 juin 1896, une maison l’habitation. PLATEAU DU MARABOUT Numéros des Lots mètres Carrés 328 352 surface approuxim. 2.525 320 330 350 351 — 4.320 331 332 348 349 — 4.280 333 347 — 2.120 36 362 370 371 — 4.400 334 346 — 2.120 359 360 — 2.160 Total………..21.925 AMBOULI Lot n° 40 du plan d’Ambouli Concession suburbaine d’une surface de 45 hectares 97 ares environ, accordée à titre définitif par arrété du 14 septembre 1900 inséré au Journal Officiel du 1er novembre 1900. Art. 2. — Le présent arrêté ayant été pris pour régulariser la situation des concessions accordée par l’Administration locale à la Société Industrielle d’Orient annule tous les actes antérieurs arrêtes décisions, lettres. etc., relatifs aux concessions de cette Société. Art. 3. — Toutes les concessions énumérées ci-dessus ont été transférées le 7 novembre 1904 par la Société Industrielle d’Oriental à l’International Ethiopien Railwav Trust and Construction Company. Art. 4. — La Colonie ne fournit aux Concessionnaires aucune garantie Contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan. Art. 5. — Les dispositions des artclés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les modifications qui pourraient intervenir dans la suite en à matière sont applicables aux concessions qui font l’objet du présent arrête. Art. 6. — L es formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrété, de concession seront reniplies aux frais des concessionnaires et ce, dans un délai d’un mois, à compter de la notitication de l’arrêté. Art. 7. — Le présent arrèté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

    Signé : P. PASCAL.