Loi n° 5-100-1905 décidant que lorsque les fêtes légales tomberont un dimanche, aucun payement ne sera exige et aucun protêt ne sera dresse le lendemain de ces fêtes.
n° 5-100-1905
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté. Le Président de la République promulgue,la loi dont la teneur suit :
Texte intégral
Art, 1. — Aucun pavement d’anicune sorte sur effet, inandet, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres, ou autrement ne peut étre exigé ni aucun prôtet dressé les 2 janvier, 15 juillet, 16 août, 2 novembre, et 26 décombre, lorsque ces jours tornbent un lundi. Dans ce cas, le protôt des effets impayés le samedi précédent. ne pouvant être fait que le mardi suivant, conservera néanmoins toute sa valeur à l’égard du tiré et des tiers, nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, Art. 2. — La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies. La présente loi délibérée ot adoutée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera executée comme loi de l’Etat.
Emile LOUBET.Par le Président de la République:Le Ministre du conunerce, de l’industrie,des postes et des télégranhes,Georges TROUILLOT,
Métadonnées
Référence
n° 5-100-1905
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
23 décembre 1904
Numéro JO
n° 100 du 01/03/1905
Date du numéro
1 mars 1905
Mesure
Générale
Signé par
Emile LOUBET.Par le Président de la République:Le Ministre du conunerce, de l’industrie,des postes et des télégranhes,Georges TROUILLOT,
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JO N° n° 100 du 01/03/1905
1 mars 1905
Du même ministère
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