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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 3-95-1904 fixant, sauf approbation du Département, les limites du Grand et du Petit cabotage à la Côte des Somalis.

n° 3-95-1904

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, chevalier de la Légion d’Honneur

  • Vul’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884
  • Vule décret du 26 février 1862, réglementant les conifions du cabotage dans certaines colonies, et portant, article 27, « les dis« positions du présent décret… pourront « être successivement appliquées, par arrê « tés des Gouverneurs, à chacune des autres « colonies francaises non dénommées ci- « dessus. Ces arrêtés qui devront préalable- « ment être souris à l’approbation de notre « ministre de la Marine et des Colonies, « fixeront les limites assignées tant au « grand qu’au petit cabolage dans chaque « localité. Attendu que les limites du cabotage n’ont jamais été déterminées pour la Côte française des Somalis
  • Le Conseild’Administration entendu et sous réserve de l’approbation du Département.

Texte intégral

Art. 1

— Les limites de la navigation au grand et au petit cabotage sont fixées comme suit pour la Côte française des Somalis ; Grand Cabotage. — La Mer Rouge, la côte d’Asie, jusqu’au cap Comorin, la Réunion, Maurice, Madagascar, les Comores, Zanzibar, la côte d’Afrique jusqu’a Monbassa.petit Cabotage.— L’espace compris entre Assab et Berberah, y compris Périm et Cheick Said.

Art. 2

— Les dispositions du présent arrêté ne seront pas applicables aux boutres et aux embarrations indigènes.

Art. 3

— Le présent arrêté ne sera appilcable qu’aprés avoir été approuvé par le Département.

Art. 4

— Le présent arrêté sera publié, communiqué et enregistré partout ou besoin sera.

signé : P. PASCAL.