Arrêté n° 01-96-1904 relatif à la surveillance des bouties et embarcations indigènes,
n° 01-96-1904
Visas
Le conseil d’Administration entendu et sous réserve de l’approbation de M, le Ministre des colonies,
Texte intégral
At 1 — Tout boutre ou embarcation indigène qu’itant Djibouli pour se rendre ailleurs que dans le golfe de Tadjourah ou le long de la cote des somalis devra, avi int de sortir du golfe de Tadjourah, fair viser <es papiers de bord et visiler sa cargaison par e chef de poste d’obok. Art 2 —- Au cas où un boutre n’aurait pas fait viser ses papiers à Obok, le patron serait puni d’um emprisonnement de 1 à 5 , iours el d’une amende de 5 à 15 franc. sans préjudice des pour-suite qui pourraient être exercces contre lui Sul étuit établi qu’il a commis des opérations 1rréguliéres enire Djibouti et Obok et qu’il a abandonné, soit surun point de ,a côte, soit par tanspordement une parlie de Son équipage, de es passagers ou de sa cargaison. Art 3 – Le présent arrété sera enregistré et communiqué partout ou besoin sera.
signé
P.
PASCAL
Métadonnées
Référence
n° 01-96-1904
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
11 octobre 1904
Numéro JO
n° 96 du 01/11/1904
Date du numéro
1 novembre 1904
Mesure
Générale
Signé par
signé; P.PASCAL
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JO N° n° 96 du 01/11/1904
1 novembre 1904
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