Circulaire n° 2-95-1904 le 8 août 1904.
n° 2-95-1904 le 8
Visas
Le Ministre des Colonies à Messieurs Les Gouverneurs Généraux de l’Afrique Occidentale Française de l’indo-Chine et de Madagascar, les gouverneurs des colonies, le commissaire général du gouvernement au Conge français.
Texte intégral
Dans le service international les cartes postales et les imprimés sur cartes expédiées à découvert sont considerées comme normalement affranchis, seulement lorsque les timbres poste nécessaires à l’affranchissement sont apposés au recto. Les offices postaux sont par suite, en droit de traiter comme lettres el par conséquent de frappe d’une taxe les cartes postales qui affranchies au tarif de 10 centimes, ont leur timbre-poste collé au verse. (Article XV. paragraphe 1 et 7 du Réglerent de détail et d’ordre de la convention postale universelle). Quant aux imprimés sur cartes expédiés à découvert, il ne doit pas, en principe, leur être donné cours au termes de l’article 16,paragraphe 1er de la convention postale universelle, si contrairement aux dispositions de l’article XVIII paragraphe 7 du Réglement de détail, leurs timbres d’affranchissement ont été apposés au verso. J’ai l’honneur de vous faire connaitre qu à la suite d’une entente intervenue entre l’administraton des postes métropolitaines, le Departement des colonies et un certain nombre d offices. étrangers, j’ai décidé que la présence des timbres d’affranchissement au verso des cartes et imprimés sur cartes non pliées, ne serait plus un motif à surtaxe. Les agents des postes des colonies devront, en conséquence, s’abstenir de frapper du timbre T. en raison de leur franchissement au verso, les cartes postales à destination des pays ci-après ; La France. La Guyune Britanique Les colonies françaises, Hong-Kong. Les Antilles Danoises. L’Italie La colonie britanique Le Luxembourg, du cap. Malte. Ceylan. Maurice. Le Chili. L’Orange. L’Etat indépendant du Le Paraguay. Congo Le Perse. Costa Rica La Roumanie. Cuba. La Russie. Colonie Néerlandaise Le Siam. de curaçao. La Suisse. L’Egypte. L’Urugay Les États-Unis. La Nouvelle Zélande. La Guinée Portugaise. Les cartes postales provenant des pays ci-dessus indiqués et affranchies de la même façon doivent par réciprocité être distribuées sans surtaxe. Dans les relations avec les mêmes pas et en outre, avec la Belgique, l’affranchissement au verso des imprimés sur cartes expédices à découvert, cesse d’être considéré comme irrégulier. Toutefois, il convient de ne pas perdre de vue que dans les relations avec la France, les Colonies françaises et les pays étrangers, les cartes postales portant le titre « Carte Postale » ne sont pas admises au tarif des imprimés. Je vous serai très obligé de vouloir bien faire connaître ces instructions aux agents des postes de la colonie que vous administrez el de m’accuser réception de la présente circulaire.
Le Ministre des Colonies.Signé : GASTON DOUMERGUE.
Métadonnées
Référence
n° 2-95-1904 le 8
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
8 août 1904
Numéro JO
n° 95 du 01/10/1904
Date du numéro
1 octobre 1904
Mesure
Générale
Signé par
Le Ministre des Colonies.Signé : GASTON DOUMERGUE.
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JO N° n° 95 du 01/10/1904
1 octobre 1904
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