Arrêté n° 01-93-1904 relatif à l’approvisionnement la glace de la colonie pendant l’arrêt de la glacière.
n° 01-93-1904
Visas
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ; Attendu que la seule glacière de Djibouti a cessé de fonctionner le 5 juillet et que la colonie se trouve sans glace ; Attendu que la glace est, sous ce climat et surtout en celle saison, un objet de première nécessité, aussi bien pour les malades de l’hôpital que pour là population tout entière et que les différents gouverneurs qui se sont succédé à Djibouti ont toujours considéré comme un devoir d’assurer, dans de semblables conjonctures, l’approvisionnement ‘en glace de Djibouti ; qu’un magasin à glace à même été spécialement construit à cet effet ; Attendu que celle opération est assez onéreuse à cause des pertes résultant de ki fonte de la glace et qu’aucun particulier n’a voulu la tenter, malgré l’offre d’une subvention ; Vu l’avis du Chef du service de Santé ; Vu les prévisions budgétaires de l’exercice en cours ; Vu l’urgence et sauf ratification ultérieure en Conseil d’Administration ;
Texte intégral
Art. 1er. Il sera
fait à l’Administration de la « Périm Coal », de Périm, une commande de cinq tonnes de glace, livrable à Djibouti, Celle commande devant être payée complant au moment de la livraison, le paiement en sera fait par l’Agent spécial de Djibouti. La dépense sera imputée au Chap. 8 art. 2, dépenses imprévues, A son arrivée, la glace sera dépose dans la glacière du service local et prise en charge par le sieur Youssouf, interprète du tribunal, qui sera chargé de la vente au publie : la glace sera délivrée au public sur le vu de bons visés par M. Rousselet, commis principal du Secrétariat Général, qui en exigera le paiement d’avance. La glace sera mise en vente au prix de 0 fr. G0 le kilogramme. Art. 2. — Lorsque l’approvisionnement de cinq tonnes livré par la « Perim Coal » sera épuisé, il sera dressé par Yousouf un état des quantités vendues, par M. Rousselet, un état des recettes faites, ces recettes seront versées au Trésor sous la rubrique « Recettes en atténuation de dépenses du Chapitre 8 art. 2 ». Art. 3. — Si les circonstances le rendent nécessaire, cette opération sera renouvelée dans les mêmes conditions. Art. 4. — Le présent arrêté sera communiqué, publié et enregistré partout où besoin sera.
Albert DUBARRY.
Métadonnées
Référence
n° 01-93-1904
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
12 juillet 1904
Numéro JO
n° 93 du 01/08/1904
Date du numéro
1 août 1904
Mesure
Générale
Signé par
Albert DUBARRY.
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JO N° n° 93 du 01/08/1904
1 août 1904
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