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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 02-90-1903 rapportant l’arrêté du 21 novembre 1885, prescrivant que les seules monnaies nationales le thaler de Marie-Thérèse et la roupie auront cours dans le Protectorat.

n° 02-90-1903

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue au Protectorat par décret du 18 Juin 1884

  • Vul’arrêté du 21 Novembre 1885 prescrivant que les monnaies dont la circulation sera légale dans la colonie d’Obock seront 10 les monnaies nationales ; 2 le thaler de Marie-Thérèse ; 3 la roupie
  • Vula circulaire ministérielle du 17 Juillet 1903 relative à la spéculation possible sur les piastres et à l’envoi du tableau des monnaies ayant cours
  • Vul’arrêté du 21 Août 1903 promulguant les décrets des 30 Décembre 1885, 24 Mars 1894 et 30 Décembre 1897, relatifs à la convention monétaire
  • Considérantque, au début de la colonie d’Obock, les monnaies nationales, le thaler de Marie Thérèse et la roupie suffisaient aux transactions ; il n’en est te de même aujourd’hui, par suite de l’extension du Protectorat et de ses relations avec les pays voisins

Texte intégral

Article Premier. — Est rapporté l’arrêté du 21 Novembre 1885, prescrivant que les seules monnaies nationales, le thaler de Marie Thérèse et la roupie auront cours dans le Protectorat.

Art. 2

— Les monnaies désignées dans la convention monétaire du 6 Novembre et 12 Décembre 18K5 et les actes additionnels des 1er Novembre 1893 et 29 Octobre 1897, ont cours légal dans le Protectorat.

Art. 3

— Provisoirement et à titre exceptionnel seulement, le Trésorier Payeur pourra recevoir ou donner, lorsqu’il s’agira de relations avec les indigènes, des thalers de Marie Thérèse et des roupies, aux cours officiels fixés par arrêtés du Gouverneur.

Art. 4

— Le Trésorier Payeur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel du Protectorat.

Albert DUBARRY.