Arrêté n° 04-63-1902 énumérant les marchandises qui peuvent être entre posées fictivement.
n° 04-63-1902
Visas
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et Dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1841, rendue applicable à la colonie par le décret du 18 Juin 1884 ; Vu l’article 78 du décret du 18 Août 1900 portant réglementation du service des douanes sur la Côte française des Somalis : Vu la lettre du chef du service des douanes portant indication des marchandises qui pourraient etre entreposées fictivement et fixation des quantités minima d’entrée et de sortie,
Texte intégral
Article premier. Pourront ètre entreposées fictivement les marchandiges ci-après désignées ; 1° les alcools: 2° les vins: 3° les riz. Art. 2. — Les quantités minima d’entrée et de sortie sont tixées ainsi qu’il suit : 1° Alcools et vins. 10 caisses ou 5 fûts : 2° Riz 100 sacs Art. 5. — Le bénéfice de l’entrepôt fictif ne pourra Ctre accordé que pour une duree d’un an. Art. 4. — Le présent arrété sera enregistr 6 et communiqué partout où besoin ser: 1, et inséré au Journal Officiel de Ia colonie.
A. BONHOURE.
Métadonnées
Référence
n° 04-63-1902
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
1 juillet 1902
Numéro JO
n° 63 du 15/07/1902
Date du numéro
15 juillet 1902
Mesure
Générale
Signé par
A. BONHOURE.
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JO N° n° 63 du 15/07/1902
15 juillet 1902
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