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DécretGénéralemodern

Décret n° 99-0168/PR/MET confiant au Port Autonome International de Djibouti l’Exploitation et la Gestion de deux Ports.

n° 99-0168/PR/MET

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa loi n°148/AN/80 portant création de statuts du Port Autonome International de Djibouti ;
  • VULa loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des Sociétés d’Économie Mixte et des Établissements Publics à Caractère Industriel et Commercial ;
  • VULa loi n°212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes ;

Texte intégral

Article 1er

Il est créé sous le nom de ports auxiliaires du Port Autonome International de Djibouti

le Port Auxiliaire de Tadjourah

le Port Auxiliaire d’Obock.L’exploitation et la gestion de ces deux ports sont confiées à la Direction du Port Autonome International de Djibouti;

Article 2

Les zones portuaires du Port Auxiliaire de Tadjourah et du Port Auxiliaire d’Obock ainsi que la définition de leurs limites seront ultérieurement définis par arrêté.Cette zone portuaire comprend le domaine maritime et le domaine terrestre.

Article 3

Le Port Auxiliaire de Tadjourah et le Port Auxiliaire d’Obock disposeront des droits et obligations sur tous les biens meubles et autres immeubles, terrains et équipements nécessaires à la gestion des installations portuaires que l’État leur aura accordé par voie de concession.Les conditions dans lesquelles ces deux ports exerceront ses droits dans le domaine concédé par l’État seront définies par arrêté.

Article 4

Le Port Autonome International de Djibouti est chargé d’assurer à l’intérieur des limites de circonscription du Port Auxiliaire de Tadjourah et du Port Auxiliaire d’Obock

l’exploitation et l’entretien des équipements

la police

la gestion administrative et financière

la gestion du domaine immobilier

les travaux d’exploitation et d’amélioration de renouvellement et de reconstruction des ouvrages portuaires

de l’aménagement des zones industrielles portuaires

de définir et mettre en oeuvre des politiques maritimes capable de favoriser un développement soutenu dans la région.

Article 5

Les autorités portuaires de ces deux ports assureront le fonctionnement de services portuaires dans la limite des pouvoirs qui leur sont délégués par la Direction Général du Port Autonome International de Djibouti.

Article 6

Le Ministre de l’Équipement et des Transports, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Industrie et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Article 7

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur une fois que les délimitations et les concessions pour ces deux ports seront définies par arrêté.

Article 8

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Par le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH