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DécretGénéralemodern

Décret n° 2026-022/PR/MJC portant classement du site d’art rupestre d’Abourma au patrimoine culturel national.

n° 2026-022/PR/MJC

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENTVU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

  • VULa Loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°192/AN/25/9ème L du 06 novembre 2025 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°162/AN/22/8ème L du 21 juillet 2022 portant réorganisation du Ministère de la Jeunesse et de la Culture ;
  • VULa Loi n°208/AN/25/9ème L du 25 décembre 2025 relative à la protection du patrimoine culturel de la république de Djibouti ;

Texte intégral

Article 1er

ClassementEst classé patrimoine culturel national, conformément aux dispositions de la loi n°208/AN/25/9ème L du 25 décembre 2025relative à la protection du patrimoine culturel de la république deDjibouti, le site d’art rupestre d’Abourma, situé dans la région deTadjourah, sur Ie massif du Makarrassou.

Article 2

Délimitation du siteLe site classé comprend

un périmètre principal d’une superficie de 36,2 hectares, incluant l’ensemble des parois, blocs, gorges, éboulis et supports portant des gravures rupestres

une zone tampon d’une superficie de 98,8 hectares, destinée à assurer la protection environnementale, paysagère et archéologique du site.Les limites du périmètre et de la zone tampon sont précisées dans les documents cartographiques annexés au présent décret.

Article 3

Valeur patrimonialeLe site d’Abourma présente un intérêt archéologique, historique, artistique et scientifique majeur.II constitue un témoignage exceptionnel de l’art rupestre de la Corne de l’Afrique, illustrant l’évolution des sociétés humaines, de la chasse à la faune sauvage à l’émergence du pastoralisme bovin et camelin, à travers plus de neuf cent trente-sept (937) panneaux gravés.

Article 4

Mesures de protectionSont interdits, à l’intérieur du site classé et de sa zone tampon, sauf autorisation préalable du ministre chargé de la Culture, délivrée sur la base d’une demande dûment motivée et d’une étude d’impact, et après avis conforme de la Commission nationale du patrimoine culturel

toute destruction, dégradation, altération ou modification des gravures et de leurs supports

toute fouille, extraction, prélèvement ou déplacement de matériaux archéologiques

toute construction, installation ou activité susceptible de porter atteinte à l’intégrité du site

toute exploitation économique ou commerciale non autorisée.

Article 5

Gestion du siteLa gestion administrative du site est assurée par le :- Ministère de la Jeunesse et de la Culture, à travers la Direction de la Culture

La gestion scientifique est confiée à l’Institut de RechercheArchéologique et Historique (IRAH).Il est institué un Comité local de gestion, associant les autorités administratives locales, les services techniques compétents et les représentants des communautés riveraines.La composition, les missions et le fonctionnement de ce comité sont fixés par arrêté présidentiel pris sur proposition conjointe des Ministres de la Jeunesse et de la Culture et du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Article 6

Plan de gestionUn plan de gestion pluriannuel doit être élaboré par le Ministère de la Jeunesse et de la Culture, en concertation avec l’Institut de Recherche Archéologique et Historique (IRAH) et le Comité local de gestion, afin d’assurer la conservation, la recherche scientifique, la surveillance et la valorisation du site, en vue notamment de sa candidature à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Article 7

SanctionsToute infraction aux dispositions du présent décret est passible des sanctions prévues par la Législation en vigueur, notamment celles prévues par la loi n°208/AN/25/9ème L du 25 décembre 2025 relative à la protection du patrimoine culturel de la république de Djibouti.

Article 8

ExécutionLa Ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre chargé de l’Environnement, le ministre délégué chargé de la décentralisation, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Article 9

PublicationLe présent Décret sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Fait à Djibouti, le 26 Janvier 2026

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH