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DécretGénéralemodern

Décret n° 2026-021/PR/MJC fixant les modalités d’inventaire, d’inscription, de classement et de déclassement des biens culturels.

n° 2026-021/PR/MJC

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENTVU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

  • VULa Loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°192/AN/25/9ème L du 06 novembre 2025 portant révision de la Constitution;
  • VULa Loi n°162/AN/22/8e L du 21 juillet 2022 portant réorganisation du Ministère de la Jeunesse et de la Culture ;
  • VULa Loi n°208/AN/25/9 L du 29 décembre 2025 relative au patrimoine culturel national de la République de Djibouti ;

Texte intégral

Article 1

Le présent décret a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre des différentes mesures de protection du patrimoine culturel que sont l’inventaire, l’inscription, le classement et le déclassement, conformément aux articles 11 et 12 de la loi n°208 du 29 décembre 2025 relative à la protection du patrimoine culturel. TITRE I : DE L’INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL

Article 2

Définition L’inventaire national du patrimoine culturel est un processus permanent, évolutif et documenté de recensement des biens culturels matériels et immatériels présentant un intérêt patrimonial au sens de la loi n°208 du 29 décembre 2025.

Article 3

CatégoriesL’inventaire national comprend les sections suivantes :1. patrimoine culturel immobilier ;2. patrimoine culturel mobilier ;3. patrimoine culturel immatériel ;4. patrimoine culturel matériel ;5. patrimoine culturel subaquatique.

Article 4

Autorité compétenteL’inventaire est réalisé à l’initiative et sous l’autorité du ministère chargé de la Culture, avec la collaboration des ministères concernés et après avis de la Commission nationale du patrimoine culturel (CNPC). Il bénéficie de l’appui

des services déconcentrés de l’État

des collectivités territoriales

des communautés concernées

des experts agréés.

Article 5

Initiative de l’inventaireL’inscription à l’inventaire peut être

Sollicitée par le propriétaire, le détenteur ou toute personne intéressée

Engagée d’office par l’administration compétente.

Article 6

Contenu de la fiche d’inventaireChaque bien inventorié fait l’objet d’une fiche comprenant notamment

l’identification et la localisation

la description et la documentation visuelle

l’historique et la valeur patrimoniale

l’état de conservation

l’identité du propriétaire ou détenteur

la catégorie pertinente du patrimoine culturel auquel appartient le bien (immobilier, mobilier, immatériel, subaquatique ou naturel à caractère culturel).

Article 7

Effets de l’inventaireL’inscription à l’inventaire n’emporte pas de servitude juridique, mais engage l’État à assurer le suivi, la documentation et la valorisation du bien. TITRE II : DE L’INSCRIPTION AU REGISTRENATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL

Article 7

Registre nationalIl est institué un Registre national du patrimoine culturel, distinct de l’inventaire, constituant la reconnaissance officielle de la valeur patrimoniale d’un bien.

Article 8

Procédure d’inscriptionLa demande d’inscription est adressée au ministre chargé de la Culture, accompagnée d’un dossier scientifique et technique.

Article 9

Avis de la CNPCLe ministre consulte laCommission Nationale du Patrimoine Culturel (CNPC), qui rend un avis motivé dans un délai de trente (30) jours.

Article 10

DécisionL’inscription est prononcée par arrêté présidentiel sur proposition du ministère chargé de la culture, publié au Journal Officiel et notifié aux parties concernées. TITRE III : DU CLASSEMENT DES BIENS CULTURELS

Article 11

PrincipeLe classement est un acte administratif conférant une protection juridique renforcée à un bien culturel d’importance exceptionnelle.

Article 12

InitiativeLa procédure de classement peut être engagée par

le ministre chargé de la Culture

le propriétaire ou détenteur

une personne morale publique ou privée

la CNPC.

Article 13

Dossier de classementLe dossier comprend notamment

Une demande motivée

Une étude scientifique et historique

Un rapport d’expertise agréée

Un plan de conservation

L’avis des collectivités concernées.

Article 14

DécisionLe classement est prononcé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de la Culture.

Article 15

EffetsLe classement entraîne

L’obligation de conservation

L’autorisation préalable pour toute modification

Le droit de préemption de l’État

L’éligibilité aux aides publiques

Le cas échéant, l’expropriation pour utilité publique. TITRE IV : DU DÉCLASSEMENT

Article 16

ConditionsLe déclassement ne peut intervenir qu’en cas

De perte avérée de la valeur patrimoniale

De destruction ou d’altération irréversible

D’erreur manifeste d’appréciation.

Article 17

ProcédureLe déclassement suit la même procédure que le classement, avec avis obligatoire de la CNPC et information préalable du propriétaire.

Article 18

DécisionLe déclassement est prononcé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de la Culture. TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES

Article 19

Plateforme numériqueLes données relatives à l’inventaire, au registre et aux classe ments sont centralisées sur la plateforme numérique nationale du patrimoine culturel, prévue à l’article 29 de la loi n°208/AN/25/9ème L du 25 décembre 2025 relative à la protection du patrimoine culturel de la république de Djibouti.

Article 20

PublicationLa liste des biens classés est publiée tous les deux ans au Journal officiel de la République de Djibouti.

Article 21

ContentieuxLe contentieux relatif aux décisions prises en application du présent Décret relève de la compétence des juridictions administratives.

Article 22

AbrogationToutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Article 23

Entrée en vigueurLe présent Décret sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Fait à Djibouti, le 26 Janvier 2026

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH