Convention n° 13-39-1901 passée avec M. de l’Enferna pour la création d’un entrepôt réel (Suite,
n° 13-39-1901
Texte intégral
(SUITE) Projets d’exécution Art. 5. — Le concessionnaire est tenu de soumettre au gouverneur les projets d’exécution de tous les ouvrages ou engins à installer. Ces projets devront comprendre tous les plans ou dessins et les mémoires explicatifs nécessaires pour bien spécifier les constructions à faire. Le gouverneur a le droit de prescrire les modifications qu’il juge nécessaires pour assurer la commodité et la sécurité de l’exploitation des magasins publics, la facilité de la circulation, l’écoulement des eaux, la liberté et la sécurité des quais et des vpies environnantes, la conservation des ouvrages du port, ainsi que l’observation du cahier des charges. Exécution des travaux Art.6, — Le concessionnaire devra exécuter les travaux conformément aux projets qu’il aura présentés et aux modifications prescrites par le gouverneur, Tous les ouvrages seront exécutés en matériaux de bonne qualité, mis en œuvre suivant les règles de l’art. Entretien des ouvrages Art. 7. — Les ouvrages établis par le concessionnaire doivent être constamment entretenus en bon état par sessoins, de façon à toujours convenir parfaitement à l’usage auquel ils sont destinés. Ils doivent être constamment assurés contre l’incendie. Le concessionnaire doit tenir constamment propres les abords ainsi que l’intérieur des magasins. Si l’entretien est négligé sur quelques points par le concessionnaire, il y sera pourvu d’office sur l’ordre du gouverneur ou de son représentant, à la suite d’une mise en demeure restée sans effet à l’expiration du délai fixé par la dite mise en demeure. Le montant des avances faites sera remboursé par le concessiounaire dans le délai de trois mois qui suivra la présentation du mémoire. Responsabilité vis-à-vis des tiers Art.8.— Le concessionnaire est responsable vis-à-vis des tiers de la réparation des dommages provenant du défaut de solidité et d’entretien des constructions et engins. Frais de construction et d’entretien Art.9.— Tous les frais de premier établissement, de modifications et d’entretien sont à la charge du concessionnaire, ainsi que les frais d’assurances des ouvrages contre l’incendie. Il en sera de même des frais des travaux que le concessionnaire pourra être autorisé à faire exécuter ou qui seront exécutés sur sa demande, sur les dépendances du domaine publie. Indemnité aux tiers Art. 10. — Le concessionnaire a à sa charge, sauf son recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraie et être dues à des tiers par suite de l’exécution, de l’entretien ou du fonctionnement des ouvrages autorisés. Règlements de voirie et autres Art. 11. — Le concessionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants et à intervenir en ce qui concerne les travaux établis ou à établir sur le domaine public et ses dépendances. Il ne pourra élever aucune réclamation au sujet du trouble et des interruptions de service qui résulteraient pour ses magasins soit des mesures temporaires de police relatives au service du port soit des travaux exécutés pour la construction, l’entretien et amélioration de celui-ci et de ses dépendances. Travaux complémentaires Art. 12. — Lorsque l’étendue des magasins ne sera plus suffisante pour les besoins du commerce, le concessionnaire sera tenu de les augmenter à mesure des besoins. Ces travaux seront exécutés conformément aux projets présentés e le concessionnaire et approuvés par e gouverneur dans les conditions prévues par les articles 4, 5 et 6 ci-dessus. A défaut d’accord entre le gouverneur etle concessionnaire sur l’opportunité et l’importance des agrandissements à réaliser, il sera statué par le ministre des colonies, le concessionnaire entendu. Délai d’exécution Art. 13. — Le concessionnaire sera tenu de présenter les projets des travaux a exécuter immédiatement, en exécution du présent cahier des charges, dans les six mois qui suivront la signature du décret de concession. Ces travaux devront être terminés dans le délai d’un an à partir de l’approbation des projets Les travaux complémentaires prévus par l’article 12 ci-dessus seront exécutés dans un délai maximum de deux ans à partir de la date de la décision du gouverneur où du ministre des colonies qui en aura ordonné l’exécution. Le Contrôle de la construction et de l’entretien Art. 14. — Les travaux de premier établissement, de modification etd’entretien seront exécutés sous le contrôle et la surveillance des agents désignés par le gouverneur. TITRE IV EXPLOITATION Adinission dans les magasins Art. 15. — Les demandes de dépôt dans les magasins et dans l’entrepôt réel sont admises intégralement suivant leur ordre d’inscription et jusqu’à concurrence de la capacité disponible. Toutefois, le concessionnaire n’est dans l’obligation de recevoir des dépôts pour une durée supérieure à un mois que jusqu’à concurrence des deux tiers de la même capacité. Les marchandises à mettre en magasin sont reçues et prises en charge par le concessionnaire à la porte des magasins, à moins qu’elles n’aient été débarquées au moyen des installations maritimes du concessionnaire ou qu’il n’aitaccepté d’en effectuer le transport. Elles sont groupées et classées de façon à permettre à tout venant la reconnaissance et l’enlèvement. Le concessionnaire se conforme, pour le groupement et le classement des marchandises en entrepôt réel, aux prescriptions du service de la douane. Usage des magasins Art, 16, — 1° Le concessionaire devra avoir le personnel et le matériel suffisants pour assurer la régularité du service des magasins publics. Le concessionnaire est chargé de la manutention et de la garde des marchandises qui sont déposées dans ses magasins. Il est responsable de la perte, de l’incendie et des avaries des marchandises qui lui sont confiées à moins qu’il ne prouve que ces pertes, incendies ou avaries ne proviennent d’un cas fortuit, de la force majeure, d’un vice propre de la chose ou de la faute du propriétaire, ou du consignataire de la marchandise ou de leurs préposés, le tout sauf les déchets naturels résultant d’un vice propre ou de la nature de la chose, du conditionnement ou des rongeurs et sous réserve des trois alinéas suivants : Dans le cas de marchandises en colis, le concessionnaire n’est responsable ni de la mesure, ni de la qualité, ni de l’état des marchandises que les colis ont été déclarés contenir et qu’il n’a pu vérifier. Dansle cas de marchandises magasinées en vrac, il appartient au propriétaire ou consignataire de ces marchandises d’en empêcher l’échauffement en prescrivant au concessionnaire, à ses frais, l’exécution d’un nombre suffisant de pelletages ou aérations. La responsabilité du concessionnaire en cas de perte par incendie est limitée à la valeur déclarée. La déclaration de valeur faite par le propriétaire ne préjuge rien, d’ailleurs, au sujet de l’étendue de la responsabilité du concessionnaire en cas de manquant ou d’avaries. 4°Les employés où ouvriers du concessionnaire, les personnes munies de son autorisation, les agents du contrôle et les douanes ont seul accès dans les magasins. 5°Après reconnaissance des marchandises, il est délivré un bulletin d’entrée, dans les conditions fixées par le décret en date du 1er février 1901. Les marchandises ne sont délivrées qu’en échange de ce bulletin, signé pour Aibéice par le propriétaire ou le consignataire de la marchandise. 6°Toutes les marchandises déposées dans les magasins sont assurées contre l’incendie par le concessionnaire jusqu’à concurrence de la valeur déclarée. Dans le cas où le propriétaire ne déclare pas la valeur à assurer, le concessionnaire peut, soit refuser la marchandise, soit en faire l’évaluation d’office ; il ne peut en aucun cas être responsable de l’insuffisance de cette évaluation. 7° Les frais d’assurance contre l’incendie ne sont pas compris dans les taxes de magasinage prévues au présent cahier des charges et s’ajoutent à ces taxes à la charge du propriétaire de la marchandise. Livraison des marchandises aux déposants Art. 11.— Les marchandises déposées sont livrées au déposant dans les vingt- quatre heures qui suivent sa demande, à la porte des magasins, à moins qu’elles ne doivent être embarquées au moyen des installations maritimes du concessionnaire ou que celui-ci ait accepté d’en faire le transport.
Métadonnées
Référence
n° 13-39-1901
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
15 juillet 1901
Numéro JO
n° 39 du 15/07/1901
Date du numéro
15 juillet 1901
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 39 du 15/07/1901
15 juillet 1901
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