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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 99-0475/PR/MJSLT portant organisation et fonctionnement de l’École Sport/Études.

n° 99-0475/PR/MJSLT

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa loi n°54/AN/89/2ème L portant organisation des services du Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles ;
  • VULe décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
  • VULe décret n°77064/ portant organisation du sport national ;

Texte intégral

TITRE I : NATURE ET MISSIONS

Article 1er

L’École Sports/Études est une structure de formation sportive et d’enseignement général et professionnel, placée sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme et situé dans le centre de l’Association Nationale pour la Protection de la Jeunesse (ANPJ).

Article 2

L’école Sports/Études a pour mission de :- Détecter, former, perfectionner et suivre les jeunes athlètes et joueurs dès l’âge de 11 et 12 ans dans les cycles de formation primaire

Promouvoir toute activité de formation physique et sportive, en relation avec ses missions

Dispenser à ses élèves parallèlement à l’enseignement de l’éducation, les matières physiques et sportives

Un enseignement sera dispensé pour les athlètes et joueurs déscolarisés suivant le module ci-après : * Un enseignement général de mise à niveau primaire de un ou deux ans. * Une formation technique et professionnelle de trois ans. L’école accueillera en priorité les jeunes djiboutiens déscolarisés, ayant des prédispositions à la pratique des activités physiques et sportives (APS), particulièrement en football et en athlétisme

Suivre les élèves à la fin de leur scolarité, et de favoriser leur insertion socioprofessionnelle

Contribuer en général à la promotion et au développement du sport en République de Djibouti.

Article 3

Les activités pédagogiques de l’école Sports/Études s’effectuent

sous la tutelle du Ministère de l’Éducation Nationale conformément aux dispositions régissant l’enseignement général et professionnel

sous la tutelle pédagogique du Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme en ce qui concerne l’enseignement des activités sportives. TITRE II : RESSOURCES

Article 4

Les ressources de l’école proviennent

des dotations spéciales du budget de l’Etat

des subventions dons ou legs des personnes, des organismes nationaux ou internationaux

des recettes provenant des prestations de services, telles, des sessions spécifiques de formation et d’entraînement sportif, organisés au profit des fédérations nationales

des recettes provenant de toutes formes de promotion

de toutes autres sommes qui lui seraient affectées dans le cadre de la réglementation en vigueur. TITRE III – ADMINISTRATION SECTION 1 – LA DIRECTION

Article 5

L’école est dirigée par

Un directeur avec rang de chef de service du corps de l’Administration Générale, assisté dans ses tâches par

Un gestionnaire

Un chef de bureau pédagogique.

Article 6

Le directeur est nommé par arrêté présidentiel, pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre de tutelle. Il est choisi parmi les cadres du Ministère de tutelle, justifiant d’une expérience dans le domaine de l’Administration Générale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 7

Le directeur exécute les missions assignées à l’école et ce conformément au décret portant création de l’école.

Article 8

Le directeur est le responsable administratif de l’école ainsi que de l’ensemble des services placés sous son autorité. Il élabore le règlement intérieur de l’école qu’il soumet à l’approbation du Ministère de tutelle.

Article 9

Sous réserve des dispositions et conventions en vigueur, le directeur propose au ministre de tutelle le recrutement, l’affectation, le redéploiement ou le licenciement ainsi que la notation et les sanctions disciplinaires des agents, recrutés et rémunérés par l’école.

Article 10

Le directeur peut déléguer sa signature au chef de bureau pédagogique de l’école. Cette délégation ne peut porter que sur l’exécution des attributions du directeur ou de sa fonction d’ordonnateur, telle que définie par l’article 9 du présent arrêté. Cette délégation ne peut être générale et doit préciser la nature, et éventuellement le montant des opérations qu’il pourrait effectuer.

Article 11

Le directeur soumet au ministre de tutelle

Un rapport de gestion et d’activités

Une évaluation pédagogique de l’année écoulée

Un projet de budget prévisionnel de l’exercice suivant, au plus tard dix (10) jours ouvrables, après la fin de l’année scolaire.

Article 12

Le chef de bureau pédagogique seconde le directeur de l’établissement dans toutes ses attributions. Il a rang d’un chef de service adjoint de l’Administration générale.

Article 13

Les opérations comptables et financières de l’école sont effectuées selon la règle de la comptabilité publique, les pièces comptables seront co-signées par le directeur et le gestionnaire.

Article 14

Le gestionnaire est nommé par décision, parmi les fonctionnaires justifiant d’une expérience professionnelle en la matière sur proposition du Ministère de tutelle. Il a rang d’un chef de service adjoint de l’Administration Générale.

Article 15

Le gestionnaire est responsable de la gestion du personnel, du matériel, de l’entretien et du bon fonctionnement des équipements, installations techniques, bâtiments et terrain de l’école. Il est également chargé d’effectuer sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire les opérations ci-après

le recouvrement des recettes

le paiement des dépenses

le maniement des fonds et valeurs de l’école

la conservation et la garde des fonds et valeurs appartenant ou confiées à l’école

la tenue de la comptabilité de l’école et la conservation des pièces justificatives de ses opérations

l’exercice de toutes actions de poursuite pour le recouvrement des recettes de l’école.

Article 16

Le gestionnaire est tenu de s’opposer à toute dépense irrégulière ou anormale et doit motiver sont refus de visa par écrit.

Article 17

Le gestionnaire bénéficiera d’une indemnité prévue par les dispositions réglementaires en vigueur.

Article 18

Le chef du bureau pédagogique dirige les différents cadres spécialisés, enseignants et assistants, djiboutiens et étrangers affectés à l’école. Il est placé sous l’autorité du directeur de l’établissement.

Article 19

Le bureau pédagogique a pour missions

d’appliquer les objectifs pédagogiques assignés à l’école

d’évaluer l’enseignement dispensé au sein de l’Établissement, et de proposer les suggestions relatives à l’amélioration de ses résultats

d’entreprendre les études et recherches nécessaires au développement des objectifs de l’Établissement

de proposer, d’élaborer et d’initier les nouvelles méthodes et techniques d’enseignement

de participer, en général, à la réflexion sur l’évolution et la modernisation, des organes, objectifs et missions de l’école.

Article 20

Le chef du bureau pédagogique est nommé par le Ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme sur proposition du directeur de la Jeunesse et des Sports. Les avantages liés à l’exercice de la fonction du chef du bureau pédagogique sont régies par les dispositions réglementaires en vigueur. SECTION 2 – PERSONNEL

Article 21

Le personnel de l’école comprend

des instituteurs et professeurs, fonctionnaires titulaires, conventionnés qui conservent l’intégralité des droits et prérogatives liés à l’exercice de la fonction

des agents relèvent de la Convention Collective recrutés et rémunérés selon les conditions prévues par les textes en vigueur

des assistants techniques mis à la disposition de la République de Djibouti ou recrutés et rémunérés par l’école, selon les conditions prévues par les conventions en vigueur. SECTION 3 – FINANCE ET COMPTABILITE

Article 22

L’exercice comptable correspond à l’année civile.

Article 23

Les opérations relatives à la gestion financière et comptable de l’école seront conformes aux règles de la comptabilité publique. TITRE IV – FORMATION SECTION 1 – MODALITES D’ADMISSION ET DE SECTION DES CANDIDATS

Article 24

L’école accueillera en priorité les jeunes djiboutiens déscolarisés, ayant des prédispositions à la pratique des activités physiques et sportives (APS), et particulièrement en football et en athlétisme.

Article 25

Seront admis à l’école, les élèves ayant fréquenté l’école primaire jusqu’aux classes de CM1 et CM2.

Article 26

Les candidats admis chaque année à l’école seront sélectionnés à partir des résultats de tournois et des tests sportifs, psychologiques et médicaux, organisés à cet effet.

Article 27

Les modalités d’organisation, d’inscription et de participation aux tournois et tests mentionnés à l’article 35 feront l’objet d’un arrêté présidentiel diffusé partout où besoin sera, avant chaque rentrée scolaire. SECTION 2 – DUREE ET PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT

Article 28

Le cycle de formation dure cinq années consécutives réparties comme suit

Niveau 1 : deux années de sport et de remise à niveau en enseignement général des classes de CM1 et CM2

Niveau 2 : trois années de sport et de formation professionnelle spécialisées.

Article 29

En enseignement général, les élèves suivront le programme des classes de cours moyens première et deuxième année appliqué par les écoles publiques.

Article 30

En formation professionnelle, les élèves suivront le cycle de formation professionnelle de trois années, tel qu’il est dispensé par l’Association Nationale pour la Protection de la Jeunesse (ANPJ).

Article 31

En formation sportive, l’enseignement des disciplines de football et d’athlétisme est prioritaire et obligatoire.Lors du premier niveau, le programme d’enseignement sportif sera consacré à une phase de familiarisation et d’initiation permettant de s’approprier les techniques de base des matières enseignées.Le programme d’enseignement sportif du second niveau se composera de deux phases

perfectionnement des techniques de base acquises lors du premier niveau

spécialisation en matière de football ou d’athlétisme. TITRE V – SANCTION DES ETUDES ET DIPLOME

Article 32

La fin du premier niveau de l’école, est sanctionnée selon la réglementation des études primaires en vigueur dans la République de Djibouti.La fin du second niveau est sanctionnée par les épreuves donnant droit au Diplôme National de Formation Sportive et Professionnelle, délivré par le Ministère de tutelle de l’école et reconnu par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Article 33

Sur proposition du Ministre de tutelle, les modalités d’organisation de la session d’examen sanctionnant la fin des études du second niveau feront l’objet d’un arrêté présidentiel, qui sera publié avant chaque session. TITRE VI – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 34

En accord avec les organes spécialisés du Ministère de l’Éducation Nationale, les Fédérations Nationales des Sports, l’école peut organiser des stages de formation renforcée et spécialisée, destinés aux élèves scolarisés joueurs et athlètes présentant des prédispositions aux activités physiques et sportives.

Article 35

Concernant la formation des cadres techniques, en vue de pallier aux besoins des Associations et des Fédérations Sportives Nationales, l’école peut organiser des stages de formation et de recyclage adressés aux responsables de l’encadrement des activités sportives et ce dans les mesures de ses moyens.

Article 36

Le présent arrêté sera enregistré et publié dans le Journal Officiel de la République.

Par le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH