Décret n° 2-15-1900 26 Juillet 1900
n° 2-15-1900 26
Visas
Le Président de la République Française, Vu la loi du 14 Août 1895 ; Vu la loi du 18 Avril 1896; Vu l’art. 4, titre 8 de la loi des 6-22 Août 1791 ; Sur la proposition du Ministre de la Guerre et l’avis conforme du Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur, du Ministre des Affaires Etrangères, du Ministre des Finances et du Ministre du Commerce,
Texte intégral
Article Premier. — Est prohibée jusqu’a nouvel ordre la sortie de France, l’Algérie, des coloniesfrançaises et pays de protectorat, de toutes les armes de guerre, pièces d’armes de guerre finies et munitions de guerre à destination directe de la Chine et des pays limitrophes. Art. 2.—L’exportation des objets ci-dessus visés pour toutes autres destinations restera autorisée dans les conditions fixées par la loi du 14 Août 1885,mais sous les restrictions indiquées ciaprès. Art. 3. — L’exportateur devrajustifier auprès du Préfet de sa résidence qu’il est Français, résidant en France, ou, s’il est étranger, qu’il a été régulièrement autorisé à résider en France et qu’il y réside en effet. Art. 4. — Il devra faire devant le même Préfet une déclaration portant que les objets par lui exportés ne sont à être expédiés en Chine ou dans les pays limitrophes, ni directement par lui, ni par acquéreur interposé. La déclaration indiquera les nom, prénoms et domicile de l’exportateur; la nature, le modèle et le nombre ou poids des objets à exporter, le bureau de douane par lequel ils doivent, sortir de France, leur lieu de destination ainsi que les nom, prénoms et domicile du destinataire. Art. 5. — Comme garantie de la dite déclaration, l’exportateur souscrira un acquit-à-caution délivré conformément aux prescriptions de l’art. 4, titre 3, de la loi des 6-22 Août 1791. Art. 6. — Les dits acquits seront dé chargés par les agents consulaires de France, trois mois après l’arrivée des objets exportés, si ces objets se trouvent encore dans le pays où ils ont été primitivement expédiés par l’exportateur ou s’il n’est pas à la connaissance de l’Agent consulaire, qu’ils en soient sortis pour être réexpédiés en Chine, ou dans les pays limitrophes. Art. 7. — S’il est à la connaissance de l’Agent consulaire que certains objets sont sortis pour être expédiés en Chine ou dans les pays limitrophes, il refusera de décharger l’acquit pour ces objets et en donnera avis au Ministre des Finances qui, après enquête et l’exportateur entendu, décidera s’il y a lieu de pour suivre la rentrée du montant de l’acquit non déchargé. Art. 8. — Les Ministresde l’Intérieur, des Affaires Etrangères,des Finances et du Commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Signé : Emile LOUBET.Par le Président de la Uépublique :Le Ministre du Commerce
de l’Industrie
des Postes et Télégraphes
Signé: A. MILLERANDLe Ministre de la Guerre.
G. L. ANDRÉLe Ministre des Affaires étrangèresDELCASSÉ
Le Ministre des Finances
J. CAILLAUXLe Président du Conseil
Ministre de l’intérieur et des Cultes
WALDECK-ROUSSEAU
Métadonnées
Référence
n° 2-15-1900 26
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
26 juillet 1900
Numéro JO
n° 15 du 01/10/1900
Date du numéro
1 octobre 1900
Mesure
Générale
Signé par
Signé : Emile LOUBET.Par le Président de la Uépublique :Le Ministre du Commerce, de l’Industrie,des Postes et Télégraphes,Signé: A. MILLERANDLe Ministre de la Guerre.,G. L. ANDRÉLe Ministre des Affaires étrangèresDELCASSÉ ,Le Ministre des Finances,J. CAILLAUXLe Président du Conseil,Ministre de l’intérieur et des Cultes,WALDECK-ROUSSEAU
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JO N° n° 15 du 01/10/1900
1 octobre 1900
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