Loi n° 56/AN/99/4ème L portant Loi de Finances rectificative pour l’exercice 1999.
n° 56/AN/99/4ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992
- VULe Décret n° 99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions
- VULe Décret n° 99-0073/PRE du 7 juin 1999 rectificatif du Décret n° 99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attribution
- VULa Délibération n° 475/6° L du 24 mai 1968 portant réglementation financière, rendue exécutoire par l’arrêté n° 882/SG/CD du 7 juin 1968
Texte intégral
Les dispositions de la présente Loi de Finances rectificative complètent, modifient ou remplacent les dispositions de la loi de Finances n° 29/AN/98/4ème L du 31 décembre 1998, portant budget de l’État pour l’exercice 1999.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE
Le budget rectifié de l’état pour l’exercice 1999 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de (35.174.000.000 FDJ) trente cinq milliards cent soixante quatorze millions de francs Djibouti.
Les recettes, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, sont modifiées comme suit :
RECETTES
(en milliers de francs)
| Chapitre | Nomenclature | RecettesVotées | Réductions | Augmentation | RecettesRectifiées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1010.2010.3010.4020.1030.1030.2030.30Chapitre40.1040.20 | Impôts directsImpôts indirectsDroits d’enregistrement TimbreTaxes diverses et redevancesRevenus des domainesRecettes exploit industRecettes diverses autres serviceProduits divers et accidentelsNomenclatureTotal des recettes interieuresFinancement extérieurs donsFinancements extérieurs prêtsTotal des recettes exterieuresTotal général des recettes | 9 556 64011 165 980958 000278 100202 80033 770647 1001 561 300Recettesvotées24 403 6902 583 0001 431 0004 014 00028 417 690 | 514 64079 00070137 000712 000Réductions1 442 7101 442 710 | 493 020Augmentation493 0206 115 0001 591 0007 706 0008 199 020 | 9 042 00011 659 000879 000278 100202 80033 700510 100849 300RecettesRectifiées23 454 0008 698 00030 220 00011 720 00035 174 000 |
Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation est autorisé à rechercher des ressources en dons et emprunts pour assurer l’équilibre budgétaire.
Les dépenses détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi sont modifiées comme suit :
DEPENSES
| Titre | Nomenclature | Recettes Votées | Réductions | Augmentation | Recettes Rectifiées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIIIIIIVVVI | Dette publiquePouvoirs publicsMoyens des servicesDépenses de personnel : Traitements et salaires Prime de Démob.Dépenses de matérielTravaux et entretienAutres dépenses de fonctionnementContributions SubventionsRéduction arriérés du TrésorTotal dépenses ordinairesTravaux d’équipement, acquisitions dépenses d’investissement financ. IntérieurDépenses d’investissement sur financements extérieursTotal dépenses investissementsTotal général des dépenses | 1 780 000365 66618 789 58413 721 9804 557 114510 4902 257 38023 192 6301 219 0604 006 0005 225 06028 417 690 | 13 60413 11449038013 984677 060174 000851 060865 044 | 483 0003341 123 020540 020583 0004 844 0001 171 0007 621 3547 621 354 | 2 263 000366 00019 899 00014 262 000 583 0004 544 000510 0004 844 0002 257 0001 171 00030 800 000542 0003 832 0004 374 00035 174 000 |
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES : FISCALITÉ INDIRECTE
Le marché des produits pétroliers est entièrement libéralisé et le régime de fixation administrative des prix au litre est supprimé.Dans ce contexte la dette et les arriérés de l’État envers l’EPH sont annulés et cet effectivement à la date de la promulgation de la présente loi.L’ensemble des recettes sur les produits pétroliers : taxe intérieure à la consommation (T.I.C) et surtaxes spécifiques, doivent être directement acquittées par les importateurs au Trésor Public.
L’article 21 34 01 du Code général des impôts est modifié comme suit :
» 1- Il est perçu au profit du budget de l’État, en plus de la taxe intérieure de consommation, une surtaxe sur les produits pétroliers introduits sur le territoire national et destinés à y être consommés. »
2 – La surtaxe est due sur les produits désignés ci-après et aux taux spécifiques suivants
Supercarburant 90 FD/Litre– Essence ordinaire 90 FD/Litre– Gasoil 14 FD/Litre– Kérosène (pétrole lampant) 14 FD/Litre– Jet A1 25 FD/Litre– Avgas 25 FD/Litre
3 – Il est, en outre, perçu au profit du budget national une surtaxe de 100 FD par kilogramme net sur les huiles lubrifiantes, les huiles de freins et les graisses « .
L’article 28 30 01 du Code général des impôts, alinéa premier est modifié comme suit :» Sont exemptés des taxes et surtaxes d’importation les marchandises destinées à l’avitaillement, d’une part des navires, d’autre part des aéronefs, civils et militaires, effectuant une navigation internationale « .
» Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent les carburants et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs civils et militaires effectuant une navigation intérieure ou internationale sont soumis à la surtaxe d’importation applicable aux produits consommés « .
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur le
chapitre 39.12 : dépenses de matériel à répartir, en l’absence d’une répartition ou affectation de ces crédits, effectuée conformément aux dispositions de l’article 34 de la délibération n° 475/6ème L du 24 mai 1968.
Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur le
chapitre 10.90 : réduction des arriérés qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler aux cours de l’exercice 1999.
La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Par le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 56/AN/99/4ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
21 août 1999
Numéro JO
n° 16 du 31/08/1999
Date du numéro
31 août 1999
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 16 du 31/08/1999
31 août 1999
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