LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 1999-002/PRE
Télécharger PDF
DécisionGénéralemodern

Décision n° 1999-002/PRE Requête présentée par Mr. Moussa Ahmed Idriss demande l’annulation de opération électorales du 09 avril 1999

n° 1999-002/PRE

Introduction

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Visas

  • VULa requête présenté par Monsieur Moussa Ahmed Idriss, demeurant à Djibouti – Ambouli, Route Circulaire Nelson Mandela, B.P. 501, Tél : (253) 34.04.43, déposée et enregistrée au Secretariat Général du Conseil Constitutionnel le 12 avril a 1999, et tendant à l’annulation des opérations électoralés auxquelles il a été pro cédé le 09 avril 1999 dans la République de Dibouti en vue de l’élection du président de la république.
  • VUles autres pièces produites et jointes au dossier : vu la consitution et, notamment,son article 77: VU la Loi Organique n°1/AN/92/3ème L relative aux élections
  • Vula Loï Organique n°2/AN/93/3èmè L modifiant la Loi Organique n°1/AN/92/3ème L du 29 octobre 1992.
  • Vula Loi Organique n°4/AN93/3ème L fixant les règles d’organisation et de fonctfionnment du Conseil Constitutionnel : Vu le décret n°93-0023/PR fixant l’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs : – Vu le décret n°99-00004/PRE du 10 janvier 1999 portant prorogation du délai d’ins cription des listes électorales

Texte intégral

Article 1

La requête susvisée de Monsieur Moussa Ahmed Idriss est rejetée.

Article 2

La présente décision sera notifiée à Monsieur Moussa Ahmed Idriss et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti. Les membres

Ali Mohamed Afkada – Saad Ahmed Cheik – Abdillahi Aïdid Farah – Ali Mohamed abdou – Abdoulkader Doualeh wais