Décret n° 99-0018/PR/MEFPCP Relatif au droit à pension et aux avantages en nature inhérents aux anciens Présidents de la République.
n° 99-0018/PR/MEFPCP
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa constitution du 15 septembre 1992 et notamment son article 39 ;
- VULa loi n°139/AN/97/3ème L du 23 septembre 1997 relative aux modalités d’octroi d’une pension aux anciens présidents de la République ;
- VULe décret n°96-0147/PR/FIN du 16 décembre 1996 relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature ;
- VULe décret n°97-0191/PREdu 28 décembre 1997 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ; Sur Proposition du ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 février 1999 ;
Texte intégral
I : Du droit à pension
Conformément aux articles 1, 2 et 3 de la loi n°139/AN/97/3ème L du 23 septembre 1997 les anciens présidents de la République, au terme de leur mandat, perçoivent une pension calculée selon les règles de la Fonction Publique sur l’indice le plus élevé de la catégorie supérieure des emplois de l’État. Cette pension leur est octroyée quelque soit le nombre de mandats effectués. Conformément aux dispositions du code des pensions, les ayants droit d’un ancien président de la République bénéficient, en cas du décès du titulaire, d’une pension de réversion.
La moitié du montant de cette pension étant représentative de frais n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu. II : De la protection sociale
Dans le cadre du régime de protection sociale en vigueur en République de Djibouti, les anciens présidents de la République au terme de leur mandat bénéficient de la gratuité des consultations médicales et des soins externes. Ils sont exonérés des frais d’hospitalisation et bénéficient de la délivrance gratuite des médicaments et produits pharmaceutiques. III : Du logement et des charges y afférentes
Au terme de leur mandat les anciens présidents de la République ont droit à la gratuité du logement et bénéficient de la gratuité de l’ameublement.
Les consommations d’eau et d’électricité, les frais d’installation et d’abonnement téléphonique ainsi que les communications téléphoniques nationales et internationales sont à la charge du budget de l’État. IV : Du personnel de service
Dans le cadre de la représentativité inhérente à leur précédente fonction les anciens présidents de la République ont droit aux personnels de service suivants
personnels de secrétariat
personnels de réception et de cuisine
agents de sécurité ; V: Du véhicule de fonction
Les anciens présidents de la République bénéficient de véhicules de fonctions, des services de chauffeurs et de la gratuité du carburant.
Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Par le président de la République
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 99-0018/PR/MEFPCP
Ministère
MINISTÈRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PLANIFICATION, CHARGÉ DE LA PRIVATISATION
Publication
14 février 1999
Numéro JO
n° 3 du 15/02/1999
Date du numéro
15 février 1999
Mesure
Générale
Signé par
Par le président de la République,chef du GouvernementHASSAN GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 3 du 15/02/1999
15 février 1999
Du même ministère
Décret n° 99-0127/PR/MEFPCP portant modification des articles 5 et 6 du décret n° 85-109/PRE du 19 novembre 1985 définissant les conditions des ventes des 298 logements de Balbala.
Décret n° 99-0118/PR/MEFPP portant création du Comité Plan National Directeur Informatique (P.N.D.I.).
Décret n° 99-0114/PR/MEFPP portant autorisation de mise en concession du port de pêche de Djibouti.
Décret n° 99-0068/PR/MFEPCP portant liquidation de la Société d’État Société des Aliments du Bétail (S.A.B.)
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