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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 97-0292/PR/ONTA relatif à l’application d’une redevance pour l’ONTA sur les nuitées des chambres d’Hôtel.

n° 97-0292/PR/ONTA

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUla constitution du 15 septembre 1992
  • VUle décret n°96-0016/PREdu 27 mars 1996 portant remaniement des membres du gouvernement et fixant ses attributions,
  • VUla loi n°192/AN/86/L du 3 juin 1986 portant création de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat,
  • VUle décret n°86-50/MCT du 3 juin 1986 portant organisation de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat

Texte intégral

Article 1er

L’exploitation des hôtels sur l’ensemble de la République de Djibouti à la date d’entrée en vigueur de cet arrêté est soumise à une redevance affectée à l’ONTA conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 17 du décret n°86-50/ MCT du 03 juin 1986 portant organisation de l’Office Nationale du Tourisme et de l’Artisanat.

Article 2

Le produit de cette redevance est destiné à la promotion, à la conception et à la réalisation des nouvelles études pour l’aménagement de sites touristiques.

Article 3

Pour les hôtels de 2 étoiles et plus la redevance est fixée au montant forfaitaire de 300 FD par nuitée vendue. Pour les hôtels de 1 étoile et l’ensemble des établissements non classés, la redevance est fixée au montant forfaitaire de 200 FD par nuitée vendue.

Article 4

Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Finances et le Ministre du Commerce et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Article 5

Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1997, selon la procédure d’urgence et sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

P. Le président de la République

Chef du Gouvernement P.I.

BARKAT GOURAD HAMADOU