LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 1/AN/97 en
RésolutionGénéralemodern

Résolution n° 1/AN/97 en date du 25 janvier 1997 portant modification de l’article 9 du Règlement Intérieur.

n° 1/AN/97 en

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUla constitution du 15 Septembre 1992 et notamment son article 53;
  • VUle Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale et principalement son article 124. SUR Proposition du Président de l’Assemblée Nationale.

Texte intégral

ARTICLE 1 ER

L’Article 9 du Règlement Intérieur de l’Assemblée National est modifié comme suit :

Article 9

1 °) Le Président a tous les pouvoirs pour présider aux délibérations de l’Assemblée Nationale et de diriger le Secrétariat Général de l’Assemblée Nationale. 2°) L’Assemblée Nationale jouit de l’Autonomie Financière. 3°) La comptabilité est assurée par un comptable nommé par le Bureau de l’Assemblée Nationale, conformément aux règles de la comptabilité publique. 4°) Les dépenses sont engagées par le Secrétaire Général. 5°) L’Ordonnateur principal du Budget de l’Assemblée est le Président de l’Assemblée Nationale. 6°) Le Questeur est l’Ordonnateur délégué. 7°) Les dépenses de l’Assemblée sont réglées par exercice budgétaire. Elles proviennent d’une subvention du budget de l’Etat. 8°) Une Commission spéciale composée des présidents des Commissions vérifie et apure les comptes. Elle donne quitus au questeur de sa gestion et rend compte à l’Assemblée au cours de la première Session Ordinaire.

Article 2

Avant sa mise en application, cette résolution entrera en vigueur dès l’approbation du Conseil Constitutionnel.